Décret du 9 mars 1852

Article 8

Créé le 9 mars 1852 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

En cas d'urgence, les recteurs d'académie peuvent, par mesure administrative, suspendre un professeur de l'enseignement public secondaire ou supérieur, à la charge d'en rendre compte immédiatement au ministre, qui maintient ou lève la suspension.

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En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parDécret n°2019-1554 du 30 décembre 2019art. 19

En cas d'urgence, les recteurs d'académie peuvent, par mesure administrative, suspendre un professeur de l'enseignement public secondaire ou supérieur, à la charge d'en rendre compte immédiatement au ministre, qui maintient ou lève la suspension.

En vigueur du mardi 9 mars 1852 au mardi 31 décembre 2019

En cas d'urgence, les recteurs peuvent, par mesure administrative, suspendre un professeur de l'enseignement public secondaire ou supérieur, à la charge d'en rendre compte immédiatement au ministre, qui maintient ou lève la suspension.