Abrogé18 mars 1988
Abrogé par Décret n°88-254 du 17 mars 1988 - art. 13 (Ab) JORF 18 mars 1988
Créé le 23 janvier 1988
Les sociétés de bourse se réunissent, chaque année, en assemblée générale pour l'élection des membres du conseil.
En dehors de cette séance annuelle et des cas prévus soit par le présent décret, soit par les règlements mentionnés à l'article 82, ils ne peuvent se réunir en assemblée générale que sur l'ordre du ministre, ou en vertu d'une décision du conseil.
Le conseil ne peut se refuser à convoquer l'assemblée générale, lorsque cette convocation a fait l'objet d'une demande écrite et motivée de la moitié plus un des membres de la compagnie.
En dehors de cette séance annuelle et des cas prévus soit par le présent décret, soit par les règlements mentionnés à l'article 82, ils ne peuvent se réunir en assemblée générale que sur l'ordre du ministre, ou en vertu d'une décision du conseil.
Le conseil ne peut se refuser à convoquer l'assemblée générale, lorsque cette convocation a fait l'objet d'une demande écrite et motivée de la moitié plus un des membres de la compagnie.
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