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Décret du 7 octobre 1890

Chapitre V : Des assemblées générales

Abrogé18 mars 1988

Créé le 23 janvier 1988

Les sociétés de bourse se réunissent, chaque année, en assemblée générale pour l'élection des membres du conseil.
En dehors de cette séance annuelle et des cas prévus soit par le présent décret, soit par les règlements mentionnés à l'article 82, ils ne peuvent se réunir en assemblée générale que sur l'ordre du ministre, ou en vertu d'une décision du conseil.
Le conseil ne peut se refuser à convoquer l'assemblée générale, lorsque cette convocation a fait l'objet d'une demande écrite et motivée de la moitié plus un des membres de la compagnie.

Créé le 23 janvier 1988

Le conseil tient un registre particulier des délibérations de l'assemblée générale. Les noms des membres présents sont inscrits en tête de chaque procès-verbal, qui est signé par le président et par les membres du conseil qui ont assisté à la séance.

Abrogé depuis le vendredi 18 mars 1988

En vigueur du mercredi 8 octobre 1890 au jeudi 17 mars 1988

Chapitre V : Des assemblées générales
Article 31
Article 32
Article 33