Décret du 7 octobre 1890

Article 31

Créé le 23 janvier 1988

Les sociétés de bourse se réunissent, chaque année, en assemblée générale pour l'élection des membres du conseil.
En dehors de cette séance annuelle et des cas prévus soit par le présent décret, soit par les règlements mentionnés à l'article 82, ils ne peuvent se réunir en assemblée générale que sur l'ordre du ministre, ou en vertu d'une décision du conseil.
Le conseil ne peut se refuser à convoquer l'assemblée générale, lorsque cette convocation a fait l'objet d'une demande écrite et motivée de la moitié plus un des membres de la compagnie.

Effets de cet article

cite

 Décret 1890-10-07 art. 82

Historique des versions

En vigueur du samedi 23 janvier 1988 au jeudi 17 mars 1988