Décret du 7 juin 2000

Article 5

Créé le 10 juin 2000

Mode d'élevage.
L'élevage doit être pratiqué en liberté, en plein air, de façon extensive afin de préserver le caractère sauvage des animaux.
Tous les animaux doivent être contrôlés annuellement vis-à-vis des maladies légalement contagieuses.
Le chargement ne peut être supérieur à une unité gros bovin (UGB) pour 1,5 hectare de landes, parcours et prairies.
Le calcul des UGB est effectué à partir des données suivantes :
  • animal de zéro à six mois : 0 UGB ;
  • animal de six mois à deux ans : 0,6 UGB ;
  • animal de plus de deux ans : 1 UGB.

Tous les animaux doivent séjourner au minimum six mois, sans affouragement, dans la période d'avril à novembre, dans la zone dite "humide" définie à l'article 2.
L'alimentation essentielle doit être celle de la pâture. Toutefois, en période hivernale, un complément alimentaire peut être apporté exclusivement à l'aide de foin et de céréales originaires de l'aire géographique. En aucun cas, les aliments complets composés, y compris médicamenteux, ne sont autorisés.
Tout traitement ayant un objet non thérapeutique est interdit.

Effets de cet article

cite

 Décret 2000-06-07 art. 2

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 11 juin 2011

Abrogé parDécret n°2011-641 du 8 juin 2011art. 3 (Ab)

En vigueur du samedi 10 juin 2000 au vendredi 10 juin 2011