Décret du 7 juin 2000

Article 4

Créé le 10 juin 2000 · En vigueur du 3 octobre 2002 au 10 juin 2011

Identification et suivi du cheptel.
Les animaux doivent être nés et élevés dans les élevages, situés dans la zone définie à l'article 2, et respectant les conditions fixées par le décret du 3 décembre 1996 relatif à l'agrément de la viande AOC "Taureau de Camargue".
Sans préjudice de la réglementation en vigueur relative à l'identification des bovins, chaque animal est identifié par une marque au feu et éventuellement une escoussure dès l'âge de six mois.

Effets de cet article

cite

 Décret 2000-06-07 art. 2

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 11 juin 2011

Abrogé parDécret n°2011-641 du 8 juin 2011art. 3 (Ab)

En vigueur du jeudi 3 octobre 2002 au vendredi 10 juin 2011

En vigueur du samedi 10 juin 2000 au lundi 30 septembre 2002