Abrogé11 juin 2011
Créé le 10 juin 2000 · En vigueur du 3 octobre 2002 au 10 juin 2011
Identification et suivi du cheptel.
Les animaux doivent être nés et élevés dans les élevages, situés dans la zone définie à l'article 2, et respectant les conditions fixées par le décret du 3 décembre 1996 relatif à l'agrément de la viande AOC "Taureau de Camargue".
Sans préjudice de la réglementation en vigueur relative à l'identification des bovins, chaque animal est identifié par une marque au feu et éventuellement une escoussure dès l'âge de six mois.
Les animaux doivent être nés et élevés dans les élevages, situés dans la zone définie à l'article 2, et respectant les conditions fixées par le décret du 3 décembre 1996 relatif à l'agrément de la viande AOC "Taureau de Camargue".
Sans préjudice de la réglementation en vigueur relative à l'identification des bovins, chaque animal est identifié par une marque au feu et éventuellement une escoussure dès l'âge de six mois.