Décret du 7 juin 2000

Article 1

Créé le 10 juin 2000

Seules ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Taureau de Camargue" les viandes fraîches de bovins mâles ou femelles, nés, élevés, abattus et découpés dans l'aire géographique définie à l'article 2 ci-dessous et qui répondent aux conditions définies par le présent décret.

Effets de cet article

cite

 Décret 2000-06-07 art. 2

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 11 juin 2011

Abrogé parDécret n°2011-641 du 8 juin 2011art. 3 (Ab)

En vigueur du samedi 10 juin 2000 au vendredi 10 juin 2011

Seules ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Taureau de Camargue" les viandes fraîches de bovins mâles ou femelles, nés, élevés, abattus et découpés dans l'aire géographique définie à l'

article 2

ci-dessous et qui répondent aux conditions définies par le présent décret.