JORF n°36 du 12 février 1994

Décret du 7 février 1994

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,

Vu le code minier;

Vu le décret no 80-204 du 11 mars 1980 relatif aux titres miniers, ensemble l'arrêté d'application du même jour;

Vu le décret no 81-374 du 15 avril 1981 approuvant le cahier des charges type des concessions de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux;

Vu l'arrêté du 12 juillet 1989 accordant à la Société nationale Elf-Aquitaine (Production), à la société BP France et à la Société française de développement pétrolier BP, conjointes et solidaires, un permis d'exploitation de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit << Permis d'exploitation de Vert-le-Grand >>, d'une superficie de 26,57 kilomètres carrés environ, portant sur partie du département de l'Essonne;

Vu la pétition du 27 février 1987 par laquelle la Société nationale Elf-Aquitaine (Production) (S.N.E.A.[P.]), dont le siège social est à Courbevoie (Hauts-de Seine), la Société française des pétroles BP (S.F.P.-BP) et la Société française de développement pétrolier BP (S.F.D.P.-BP), dont les sièges sociaux sont à Courbevoie (Hauts-de-Seine), 10, quai Paul-Doumer,

conjointes et solidaires, sollicitent, pour une durée de vingt-cinq ans, une concession de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux dite << Concession de Vert-le-Grand >>, portant sur 47,83 kilomètres carrés environ du département de l'Essonne, ensemble la lettre du 30 avril 1987 par laquelle la société BP France fait connaître le changement de dénomination de la Société française des pétroles BP en BP France;

Vu la pétition du 14 janvier 1988 par laquelle la Société nationale Elf-Aquitaine (Production) (S.N.E.A.[P.]), susmentionnée, sollicite, pour une durée de vingt-cinq ans, une concession de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dite << Concession de Vert-de-Grand-Ouest >>, portant sur 10 kilomètres carrés environ du département de l'Essonne;

Vu la pétition distincte du 14 janvier 1988 par laquelle la S.N.E.A.(P.),

susmentionnée, sollicite, pour une durée de cinq ans, un permis d'exploitation de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit << Permis d'exploitation de Vert-le-Grand-Ouest >>, portant sur partie du département de l'Essonne et correspondant au périmètre sollicité par la pétition du 14 janvier 1988 susvisée;

Vu la lettre du 10 juillet 1990 par laquelle la société BP France,

susmentionnée, confirme la cession, au profit de la S.N.E.A.(P.), à compter du 1er juillet 1990, de l'ensemble des activités exploration-production du groupe BP en France;

Vu la lettre du 19 décembre 1990 par laquelle la Société nationale Elf-Aquitaine (Production), devenue Elf Aquitaine Production, susmentionnée, déclare accepter au préalable les conditions d'un décret lui accordant, pour une durée de vingt-cinq ans, la concession de Vert-le-Grand sur une superficie de 21,9 kilomètres carrés environ et totalement incluse dans les périmètres sollicités par les pétitions des 27 février 1987 et 14 janvier 1988 susvisées, ensemble la lettre du 8 mars 1989 portant désistement des sociétés S.N.E.A.(P.), BP France et S.F.D.P.-BP des surfaces extérieures sollicitées par la pétition du 27 février 1987 susvisée;

Vu les mémoires, engagements, plans, pouvoirs et autres pièces produits à l'appui de ces pétitions;

Vu les pièces des enquêtes publiques auxquelles les pétitions des 27 février 1987 et 14 janvier 1988 susvisées ont été soumises, respectivement du 7 décembre 1988 au 6 janvier 1989 inclus, et du 30 novembre au 29 décembre 1988 inclus;

Vu les rapports et avis du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement d'Ile-de-France en date des 24 et 28 mars 1989;

Vu les avis du préfet de l'Essonne en date du 11 avril 1989;

Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 3 mai 1993;

Vu le cahier des charges expressément accepté par la société Elf Aquitaine Production;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète:

Art. 1er. - Les mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux situées à l'intérieur du périmètre défini à l'article 2 ci-dessous et portant sur partie du territoire des communes de Bondoufle, Brétigny-sur-Orge, Le Plessis-Pâté, Leudeville, Marolles-en-Hurepoix, Saint-Vrain, Vert-le-Grand et Vert-le-Petit, dans le département de l'Essonne, sont concédées à la société Elf Aquitaine Production aux clauses et conditions du cahier des charges susvisé, qui restera annexé au présent décret.

Art. 2. - Conformément à l'extrait de carte au 1/25 000 annexé au présent décret, le périmètre de cette concession, dénommée &lt;&lt; Concession de Vert-le-Grand &gt;&gt;, est constitué par les arcs de méridien et de parallèle joignant successivement les sommets définis ci-après par leurs coordonnées géographiques, le méridien origine étant celui de Paris:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0036 du 12/02/94 Page 2432 a 2435
......................................................

Ce périmètre délimite une superficie de 21,9 kilomètres carrés environ.

Art. 3. - La concession est accordée pour une durée de vingt-cinq ans à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République française.

Art. 4. - En application de l'article 37 du code minier, la redevance tréfoncière due par le titulaire de la concession aux propriétaires de la surface est fixée à la somme une fois payée de 100 F par hectare de terrain compris dans le périmètre de ladite concession.

Art. 5. - Un extrait du présent décret sera, par les soins du préfet,
affiché dans la préfecture de l'Essonne et dans les huit communes sur lesquelles porte la concession, inséré au Recueil des actes administratifs de cette préfecture et, aux frais du concessionnnaire, publié dans un journal régional ou local dont la diffusion s'étend à toute la zone couverte par ladite concession.

Art. 6. - Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié, avec le cahier des charges y annexé, au Journal officiel de la République française.

Nota. - L'extrait de carte mentionné à l'article 2 peut être éventuellement consulté à la direction générale de l'énergie et des matières premières (Bureau de législation minière), 99, rue de Grenelle, à Paris (7e), ainsi que dans les bureaux de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement d'Ile-de-France, 6-10, rue Crillon, à Paris (4e).

A N N E X E

CAHIER DES CHARGES DE LA CONCESSION DE MINES D'HYDROCARBURES LIQUIDES OU GAZEUX DE VERT-LE-GRAND

CHAPITRE Ier

Obligations générales du concessionnaire

Article 1er

La concession de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux dite &lt;&lt; Concession de Vert-le-Grand &gt;&gt; est régie par le présent cahier des charges, qui demeurera annexé au décret institutif de cette concession.

Article 2

Le concessionnaire fait élection de domicile en France, à Vert-le-Grand (Essonne). Dans le cas où il déciderait ultérieurement de transférer ce domicile dans une autre commune, il en adressera immédiatement la déclaration au préfet du département ainsi qu'au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement territorialement compétent.

Article 3

Cas de la concession accordée à des personnes

n'ayant pas constitué une société commerciale

Sans objet.

Article 4

Pour l'application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 81 du code minier, le concessionnaire est tenu de communiquer au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, deux mois avant le début de chaque année civile, un programme de travaux qui comporte, notamment, une étude sur la récupération finale de chacun des produits contenus dans le gisement, avec l'engagement d'appliquer les méthodes d'exploitation appropriées. Ce programme comprend toutes les informations et études nécessaires à l'appréciation des conditions d'exploitation du point de vue technique et économique.
Si, à l'expiration du délai de deux mois à compter de cette communication,
le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement n'a notifié aucune observation au concessionnaire, le programme est réputé avoir été approuvé.
Si le programme présenté n'est pas conforme aux objectifs du présent article, le préfet peut, sous réserve de l'application de l'article 21 ci-dessous, sur avis du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, le concessionnaire entendu, imposer à celui-ci l'exécution de travaux supplémentaires.
Le concessionnaire est tenu, en cas de mise en évidence d'un nouveau réservoir, d'en faire déclaration dans les meilleurs délais au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, avec copie au ministre chargé des hydrocarbures.

Article 5

Au cas où il serait reconnu ou présumé qu'un réservoir déborde les limites de la concession, si la partie extérieure à celle-ci est couverte par un titre minier, le concessionnaire n'entreprendra ou ne poursuivra l'exploitation de ce réservoir que conformément à un accord avec le titulaire du titre minier couvrant le reste de la structure ou, à défaut d'un tel accord, conformément aux règles techniques qui lui seront notifiées par le préfet.
Si la surface n'est pas couverte par un titre minier, le concessionnaire est tenu de demander une extension.

Article 6

Le concessionnaire est tenu de communiquer au ministre chargé des hydrocarbures, par l'intermédiaire du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement:
1o Chaque année, deux mois avant le début de chaque année civile, les prévisions de production au cours dudit exercice accompagnées de la ventilation des expéditions projetées entre les diverses usines de traitement ainsi que les données prévisionnelles relatives à l'économie de l'exploitation;
2o Chaque mois, des états permettant de suivre la production du gisement,
les stocks de pétrole brut entretenus par le concessionnaire et les quantités de produits finis extraits du pétrole traité.

Article 7

Le concessionnaire est tenu:
1o De disposer des gaz extraits du gisement de façon à éviter des pertes d'énergie ou de produits industriels;
2o De n'exporter les hydrocarbures extraits du gisement qu'avec l'autorisation du ministre chargé des hydrocarbures;
3o D'informer, par l'intermédiaire du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, le ministre chargé des hydrocarbures d'éventuelles modifications dans l'organisation de sa société.

Article 8

Obligation imposée lorsque la concession fait suite à une concession non prolongée à son terme et dont le gisement a fait retour à l'Etat en application de l'article 29-3 du code minier
Sans objet.

Article 9

Obligation imposée en cas de mutation de la concession

Sans objet.

Article 10

Les agents désignés par le ministre chargé des hydrocarbures ont libre accès dans les établissements du concessionnaire et peuvent demander communication de tous documents nécessaires au contrôle des dispositions du présent chapitre ainsi qu'à celui du relevé des quantités d'huile brute ou de gaz assujetties à la redevance proportionnelle.

CHAPITRE II

Conditions particulières de la concession

Article 11

Obligations relatives à la continuation

de l'exploration de la concession

Néant.

Article 12

Obligations relatives à la protection des intérêts

mentionnés à l'article 84 du code minier

Néant.

Article 13

Obligations concernant les relations

entre titulaires conjoints et solidaires

Néant.

Article 14

Obligations concernant le contrôle de la société

ou des sociétés titulaires de la concession

Néant.

Article 15

Obligations concernant la disposition des produits

Néant.

Article 16

Autres conditions particulières

Néant.

CHAPITRE III

Retrait

Article 17

Outre les cas de retrait prévus par les lois et règlements en vigueur, le retrait de la concession peut être prononcé en cas de non-paiement par le concessionnaire de la redevance prévue à l'article 31 du code minier.

CHAPITRE IV

Fin de la concession

Article 18

Le concessionnaire est tenu de maintenir en état d'entretien les terrains,
bâtiments, ouvrages, machines, appareils et engins de toute nature servant à l'exploitation et en constituant des dépendances immobilières qui doivent faire retour gratuitement à l'Etat ou lui être cédés en fin de concession. Il devra en fin de concession être propriétaire de ces biens.

Article 19

Le concessionnaire doit faire connaître au ministre chargé des hydrocarbures, cinq ans au plus tard avant l'expiration de la concession,
s'il a l'intention de continuer l'exploitation au-delà de ce terme et, dans ce cas, lui adresser une demande à cet effet.
Il est statué sur cette demande trois ans au plus tard avant la date d'expiration de la concession dans les conditions fixées à l'article 29 du code minier.

Article 20

Si la demande de prolongation de la concession n'a pas été présentée dans le délai prévu à l'article 19 ci-dessus ou si elle a été rejetée, le ministre chargé des hydrocarbures se prononce, le concessionnaire entendu et après avis du Conseil général des mines, sur la continuation de l'exploitation au-delà du terme de la concession.
Si le ministre estime que l'exploitation doit être continuée, il est fait application des dispositions suivantes:
1oLe ministre détermine, le concessionnaire entendu, les travaux d'entretien, de préparation et de développement indispensables à la continuation de l'exploitation au-delà du terme prévu. Il fixe les conditions d'exploitation jusqu'à terme ainsi que les modalités suivant lesquelles l'Etat participe aux dépenses nécessaires à l'exécution de ces travaux.
Il désigne une commission mixte paritaire chargée d'établir, au plus tard deux ans avant le terme de la concession, un état des lieux et un inventaire contradictoires et nomme un représentant de l'Etat chargé de veiller à l'exécution des mesures prescrites à l'alinéa précédent.
2o Après notification de la décision ministérielle mentionnée à l'article 20-1 ci-dessus, le concessionnaire est tenu d'exécuter les travaux que, en vertu de cette décision, le représentant de l'Etat lui prescrit, par programmes semestriels, après l'avoir préalablement consulté.
3o L'Etat avance au concessionnaire les sommes correspondant aux dépenses nécessaires à l'exécution des travaux prescrits en vue d'assurer la continuité de l'exploitation au-delà du terme de la concession. Ces sommes sont calculées au vu de la comptabilité analytique de l'entreprise.
Ces avances comportent une participation aux frais généraux du concessionnaire, sous la forme d'un forfait calculé, compte tenu des charges supplémentaires imposées au concessionnaire en vertu du présent article.
Ces avances sont effectuées à concurrence des neuf dizièmes au début de chaque semestre sur décision du ministre après visa du représentant de l'Etat. Le solde des dépenses prises en charge par l'Etat est réglé au concessionnaire à l'expiration de la concession.
4o A ce même terme sont remis gracieusement à l'Etat les terrains et installations indispensables à la production, tels que sondages et réseaux de collecte et leurs équipement ainsi que les installations de secours.
Les autres terrains nécessaires à l'exploitation, les approvisionnements et les autres installations visées à l'article 71 du code minier sont cédés à l'Etat sur sa demande, à condition que celle-ci soit formulée avant l'expiration de la concession.
5o Le présent article est applicable en cas de renonciation totale ou partielle ou en cas de retrait de la concession.

CHAPITRE V

Commission de conciliation et dispositions diverses

Article 21

En cas de désaccord entre l'administration et le concessionnaire sur l'application du présent cahier des charges, le litige peut être soumis par l'une et l'autre des parties avant qu'il soit statué par le ministre chargé des hydrocarbures à l'examen d'une commission de conciliation composée de trois membres: le premier, désigné par le ministre et choisi par les ingénieurs des mines, le deuxième désigné par le concessionnaire et le troisième, désigné d'un commun accord par les deux premiers ou, à défaut d'entente entre eux, par le président du tribunal administratif de la circonscription où est situé le domicile élu du concessionnaire, à la requête de la partie la plus diligente. Cette commission doit formuler son avis, par rapport motivé, dans un délai de deux mois après sa constitution. Les frais de fonctionnement de la commission sont avancés par le concessionnaire et mis par la commission à la charge de l'une ou l'autre des parties.

Article 22

Les frais de timbre, d'enregistrement et de publication au Journal officiel du présent cahier des charges seront supportés par le concessionnaire.
Fait à Paris, le 7 février 1994.

Le ministre de l'industrie, des postes

et télécommunications et du commerce extérieur,

GERARD LONGUET

Pour le concessionnaire:
Le président-directeur général,
Y. LESAGE

LES MINES D'HYDROCARBURES LIQUIDES OU GAZEUX SITUES A L'INTERIEUR DU PERIMETRE DEFINI A L'ART. 2 ET PORTANT SUR PARTIE DU TERRITOIRE DES COMMUNES DE BONDOUFLE,BRETIGNY-SUR-ORGE,LE PLESSIS-PATE,LEUDEVILE,MAROLLES-EN-HUREPOIX,SAINT-VRAIN,VERT-LE-GRAND ET VERT-LE-PETIT,DANS LE DEPARTEMENT DE L'ESSONNE,SONT CONCEDEES A LA SOCIETE ELF AQUITAINE PRODUCTION,AUX CLAUSES ET CONDITIONS DU CAHIER DES CHARGES SUSVISE,QUI RESTERA ANNEXE AU PRESENT DECRET.

LA CONCESSION EST ACCORDEE POUR UNE DUREE DE 25 ANS,A COMPTER DU 12-02-1994.

Fait à Paris, le 7 février 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,

GERARD LONGUET