JORF n°36 du 12 février 1994

Nota. - L'extrait de carte mentionné à l'article 2 peut être éventuellement consulté à la direction générale de l'énergie et des matières premières (Bureau de législation minière), 99, rue de Grenelle, à Paris (7e), ainsi que dans les bureaux de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement d'Ile-de-France, 6-10, rue Crillon, à Paris (4e).

A N N E X E

CAHIER DES CHARGES DE LA CONCESSION DE MINES D'HYDROCARBURES LIQUIDES OU GAZEUX DE VERT-LE-GRAND

CHAPITRE Ier

Obligations générales du concessionnaire

Article 1er

La concession de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux dite << Concession de Vert-le-Grand >> est régie par le présent cahier des charges, qui demeurera annexé au décret institutif de cette concession.

Article 2

Le concessionnaire fait élection de domicile en France, à Vert-le-Grand (Essonne). Dans le cas où il déciderait ultérieurement de transférer ce domicile dans une autre commune, il en adressera immédiatement la déclaration au préfet du département ainsi qu'au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement territorialement compétent.

Article 3

Cas de la concession accordée à des personnes

n'ayant pas constitué une société commerciale

Sans objet.

Article 4

Pour l'application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 81 du code minier, le concessionnaire est tenu de communiquer au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, deux mois avant le début de chaque année civile, un programme de travaux qui comporte, notamment, une étude sur la récupération finale de chacun des produits contenus dans le gisement, avec l'engagement d'appliquer les méthodes d'exploitation appropriées. Ce programme comprend toutes les informations et études nécessaires à l'appréciation des conditions d'exploitation du point de vue technique et économique.
Si, à l'expiration du délai de deux mois à compter de cette communication,
le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement n'a notifié aucune observation au concessionnaire, le programme est réputé avoir été approuvé.
Si le programme présenté n'est pas conforme aux objectifs du présent article, le préfet peut, sous réserve de l'application de l'article 21 ci-dessous, sur avis du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, le concessionnaire entendu, imposer à celui-ci l'exécution de travaux supplémentaires.
Le concessionnaire est tenu, en cas de mise en évidence d'un nouveau réservoir, d'en faire déclaration dans les meilleurs délais au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, avec copie au ministre chargé des hydrocarbures.

Article 5

Au cas où il serait reconnu ou présumé qu'un réservoir déborde les limites de la concession, si la partie extérieure à celle-ci est couverte par un titre minier, le concessionnaire n'entreprendra ou ne poursuivra l'exploitation de ce réservoir que conformément à un accord avec le titulaire du titre minier couvrant le reste de la structure ou, à défaut d'un tel accord, conformément aux règles techniques qui lui seront notifiées par le préfet.
Si la surface n'est pas couverte par un titre minier, le concessionnaire est tenu de demander une extension.

Article 6

Le concessionnaire est tenu de communiquer au ministre chargé des hydrocarbures, par l'intermédiaire du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement:
1o Chaque année, deux mois avant le début de chaque année civile, les prévisions de production au cours dudit exercice accompagnées de la ventilation des expéditions projetées entre les diverses usines de traitement ainsi que les données prévisionnelles relatives à l'économie de l'exploitation;
2o Chaque mois, des états permettant de suivre la production du gisement,
les stocks de pétrole brut entretenus par le concessionnaire et les quantités de produits finis extraits du pétrole traité.

Article 7

Le concessionnaire est tenu:
1o De disposer des gaz extraits du gisement de façon à éviter des pertes d'énergie ou de produits industriels;
2o De n'exporter les hydrocarbures extraits du gisement qu'avec l'autorisation du ministre chargé des hydrocarbures;
3o D'informer, par l'intermédiaire du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, le ministre chargé des hydrocarbures d'éventuelles modifications dans l'organisation de sa société.

Article 8

Obligation imposée lorsque la concession fait suite à une concession non prolongée à son terme et dont le gisement a fait retour à l'Etat en application de l'article 29-3 du code minier
Sans objet.

Article 9

Obligation imposée en cas de mutation de la concession

Sans objet.

Article 10

Les agents désignés par le ministre chargé des hydrocarbures ont libre accès dans les établissements du concessionnaire et peuvent demander communication de tous documents nécessaires au contrôle des dispositions du présent chapitre ainsi qu'à celui du relevé des quantités d'huile brute ou de gaz assujetties à la redevance proportionnelle.

CHAPITRE II

Conditions particulières de la concession

Article 11

Obligations relatives à la continuation

de l'exploration de la concession

Néant.

Article 12

Obligations relatives à la protection des intérêts

mentionnés à l'article 84 du code minier

Néant.

Article 13

Obligations concernant les relations

entre titulaires conjoints et solidaires

Néant.

Article 14

Obligations concernant le contrôle de la société

ou des sociétés titulaires de la concession

Néant.

Article 15

Obligations concernant la disposition des produits

Néant.

Article 16

Autres conditions particulières

Néant.

CHAPITRE III

Retrait

Article 17

Outre les cas de retrait prévus par les lois et règlements en vigueur, le retrait de la concession peut être prononcé en cas de non-paiement par le concessionnaire de la redevance prévue à l'article 31 du code minier.

CHAPITRE IV

Fin de la concession

Article 18

Le concessionnaire est tenu de maintenir en état d'entretien les terrains,
bâtiments, ouvrages, machines, appareils et engins de toute nature servant à l'exploitation et en constituant des dépendances immobilières qui doivent faire retour gratuitement à l'Etat ou lui être cédés en fin de concession. Il devra en fin de concession être propriétaire de ces biens.

Article 19

Le concessionnaire doit faire connaître au ministre chargé des hydrocarbures, cinq ans au plus tard avant l'expiration de la concession,
s'il a l'intention de continuer l'exploitation au-delà de ce terme et, dans ce cas, lui adresser une demande à cet effet.
Il est statué sur cette demande trois ans au plus tard avant la date d'expiration de la concession dans les conditions fixées à l'article 29 du code minier.

Article 20

Si la demande de prolongation de la concession n'a pas été présentée dans le délai prévu à l'article 19 ci-dessus ou si elle a été rejetée, le ministre chargé des hydrocarbures se prononce, le concessionnaire entendu et après avis du Conseil général des mines, sur la continuation de l'exploitation au-delà du terme de la concession.
Si le ministre estime que l'exploitation doit être continuée, il est fait application des dispositions suivantes:
1oLe ministre détermine, le concessionnaire entendu, les travaux d'entretien, de préparation et de développement indispensables à la continuation de l'exploitation au-delà du terme prévu. Il fixe les conditions d'exploitation jusqu'à terme ainsi que les modalités suivant lesquelles l'Etat participe aux dépenses nécessaires à l'exécution de ces travaux.
Il désigne une commission mixte paritaire chargée d'établir, au plus tard deux ans avant le terme de la concession, un état des lieux et un inventaire contradictoires et nomme un représentant de l'Etat chargé de veiller à l'exécution des mesures prescrites à l'alinéa précédent.
2o Après notification de la décision ministérielle mentionnée à l'article 20-1 ci-dessus, le concessionnaire est tenu d'exécuter les travaux que, en vertu de cette décision, le représentant de l'Etat lui prescrit, par programmes semestriels, après l'avoir préalablement consulté.
3o L'Etat avance au concessionnaire les sommes correspondant aux dépenses nécessaires à l'exécution des travaux prescrits en vue d'assurer la continuité de l'exploitation au-delà du terme de la concession. Ces sommes sont calculées au vu de la comptabilité analytique de l'entreprise.
Ces avances comportent une participation aux frais généraux du concessionnaire, sous la forme d'un forfait calculé, compte tenu des charges supplémentaires imposées au concessionnaire en vertu du présent article.
Ces avances sont effectuées à concurrence des neuf dizièmes au début de chaque semestre sur décision du ministre après visa du représentant de l'Etat. Le solde des dépenses prises en charge par l'Etat est réglé au concessionnaire à l'expiration de la concession.
4o A ce même terme sont remis gracieusement à l'Etat les terrains et installations indispensables à la production, tels que sondages et réseaux de collecte et leurs équipement ainsi que les installations de secours.
Les autres terrains nécessaires à l'exploitation, les approvisionnements et les autres installations visées à l'article 71 du code minier sont cédés à l'Etat sur sa demande, à condition que celle-ci soit formulée avant l'expiration de la concession.
5o Le présent article est applicable en cas de renonciation totale ou partielle ou en cas de retrait de la concession.

CHAPITRE V

Commission de conciliation et dispositions diverses

Article 21

En cas de désaccord entre l'administration et le concessionnaire sur l'application du présent cahier des charges, le litige peut être soumis par l'une et l'autre des parties avant qu'il soit statué par le ministre chargé des hydrocarbures à l'examen d'une commission de conciliation composée de trois membres: le premier, désigné par le ministre et choisi par les ingénieurs des mines, le deuxième désigné par le concessionnaire et le troisième, désigné d'un commun accord par les deux premiers ou, à défaut d'entente entre eux, par le président du tribunal administratif de la circonscription où est situé le domicile élu du concessionnaire, à la requête de la partie la plus diligente. Cette commission doit formuler son avis, par rapport motivé, dans un délai de deux mois après sa constitution. Les frais de fonctionnement de la commission sont avancés par le concessionnaire et mis par la commission à la charge de l'une ou l'autre des parties.

Article 22

Les frais de timbre, d'enregistrement et de publication au Journal officiel du présent cahier des charges seront supportés par le concessionnaire.
Fait à Paris, le 7 février 1994.

Le ministre de l'industrie, des postes

et télécommunications et du commerce extérieur,

GERARD LONGUET

Pour le concessionnaire:
Le président-directeur général,
Y. LESAGE


Historique des versions

Version 1

Nota. - L'extrait de carte mentionné à l'article 2 peut être éventuellement consulté à la direction générale de l'énergie et des matières premières (Bureau de législation minière), 99, rue de Grenelle, à Paris (7e), ainsi que dans les bureaux de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement d'Ile-de-France, 6-10, rue Crillon, à Paris (4e).

A N N E X E

CAHIER DES CHARGES DE LA CONCESSION DE MINES D'HYDROCARBURES LIQUIDES OU GAZEUX DE VERT-LE-GRAND

CHAPITRE Ier

Obligations générales du concessionnaire

Article 1er

La concession de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux dite << Concession de Vert-le-Grand >> est régie par le présent cahier des charges, qui demeurera annexé au décret institutif de cette concession.

Article 2

Le concessionnaire fait élection de domicile en France, à Vert-le-Grand (Essonne). Dans le cas où il déciderait ultérieurement de transférer ce domicile dans une autre commune, il en adressera immédiatement la déclaration au préfet du département ainsi qu'au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement territorialement compétent.

Article 3

Cas de la concession accordée à des personnes

n'ayant pas constitué une société commerciale

Sans objet.

Article 4

Pour l'application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 81 du code minier, le concessionnaire est tenu de communiquer au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, deux mois avant le début de chaque année civile, un programme de travaux qui comporte, notamment, une étude sur la récupération finale de chacun des produits contenus dans le gisement, avec l'engagement d'appliquer les méthodes d'exploitation appropriées. Ce programme comprend toutes les informations et études nécessaires à l'appréciation des conditions d'exploitation du point de vue technique et économique.

Si, à l'expiration du délai de deux mois à compter de cette communication,

le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement n'a notifié aucune observation au concessionnaire, le programme est réputé avoir été approuvé.

Si le programme présenté n'est pas conforme aux objectifs du présent article, le préfet peut, sous réserve de l'application de l'article 21 ci-dessous, sur avis du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, le concessionnaire entendu, imposer à celui-ci l'exécution de travaux supplémentaires.

Le concessionnaire est tenu, en cas de mise en évidence d'un nouveau réservoir, d'en faire déclaration dans les meilleurs délais au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, avec copie au ministre chargé des hydrocarbures.

Article 5

Au cas où il serait reconnu ou présumé qu'un réservoir déborde les limites de la concession, si la partie extérieure à celle-ci est couverte par un titre minier, le concessionnaire n'entreprendra ou ne poursuivra l'exploitation de ce réservoir que conformément à un accord avec le titulaire du titre minier couvrant le reste de la structure ou, à défaut d'un tel accord, conformément aux règles techniques qui lui seront notifiées par le préfet.

Si la surface n'est pas couverte par un titre minier, le concessionnaire est tenu de demander une extension.

Article 6

Le concessionnaire est tenu de communiquer au ministre chargé des hydrocarbures, par l'intermédiaire du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement:

1o Chaque année, deux mois avant le début de chaque année civile, les prévisions de production au cours dudit exercice accompagnées de la ventilation des expéditions projetées entre les diverses usines de traitement ainsi que les données prévisionnelles relatives à l'économie de l'exploitation;

2o Chaque mois, des états permettant de suivre la production du gisement,

les stocks de pétrole brut entretenus par le concessionnaire et les quantités de produits finis extraits du pétrole traité.

Article 7

Le concessionnaire est tenu:

1o De disposer des gaz extraits du gisement de façon à éviter des pertes d'énergie ou de produits industriels;

2o De n'exporter les hydrocarbures extraits du gisement qu'avec l'autorisation du ministre chargé des hydrocarbures;

3o D'informer, par l'intermédiaire du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, le ministre chargé des hydrocarbures d'éventuelles modifications dans l'organisation de sa société.

Article 8

Obligation imposée lorsque la concession fait suite à une concession non prolongée à son terme et dont le gisement a fait retour à l'Etat en application de l'article 29-3 du code minier

Sans objet.

Article 9

Obligation imposée en cas de mutation de la concession

Sans objet.

Article 10

Les agents désignés par le ministre chargé des hydrocarbures ont libre accès dans les établissements du concessionnaire et peuvent demander communication de tous documents nécessaires au contrôle des dispositions du présent chapitre ainsi qu'à celui du relevé des quantités d'huile brute ou de gaz assujetties à la redevance proportionnelle.

CHAPITRE II

Conditions particulières de la concession

Article 11

Obligations relatives à la continuation

de l'exploration de la concession

Néant.

Article 12

Obligations relatives à la protection des intérêts

mentionnés à l'article 84 du code minier

Néant.

Article 13

Obligations concernant les relations

entre titulaires conjoints et solidaires

Néant.

Article 14

Obligations concernant le contrôle de la société

ou des sociétés titulaires de la concession

Néant.

Article 15

Obligations concernant la disposition des produits

Néant.

Article 16

Autres conditions particulières

Néant.

CHAPITRE III

Retrait

Article 17

Outre les cas de retrait prévus par les lois et règlements en vigueur, le retrait de la concession peut être prononcé en cas de non-paiement par le concessionnaire de la redevance prévue à l'article 31 du code minier.

CHAPITRE IV

Fin de la concession

Article 18

Le concessionnaire est tenu de maintenir en état d'entretien les terrains,

bâtiments, ouvrages, machines, appareils et engins de toute nature servant à l'exploitation et en constituant des dépendances immobilières qui doivent faire retour gratuitement à l'Etat ou lui être cédés en fin de concession. Il devra en fin de concession être propriétaire de ces biens.

Article 19

Le concessionnaire doit faire connaître au ministre chargé des hydrocarbures, cinq ans au plus tard avant l'expiration de la concession,

s'il a l'intention de continuer l'exploitation au-delà de ce terme et, dans ce cas, lui adresser une demande à cet effet.

Il est statué sur cette demande trois ans au plus tard avant la date d'expiration de la concession dans les conditions fixées à l'article 29 du code minier.

Article 20

Si la demande de prolongation de la concession n'a pas été présentée dans le délai prévu à l'article 19 ci-dessus ou si elle a été rejetée, le ministre chargé des hydrocarbures se prononce, le concessionnaire entendu et après avis du Conseil général des mines, sur la continuation de l'exploitation au-delà du terme de la concession.

Si le ministre estime que l'exploitation doit être continuée, il est fait application des dispositions suivantes:

1oLe ministre détermine, le concessionnaire entendu, les travaux d'entretien, de préparation et de développement indispensables à la continuation de l'exploitation au-delà du terme prévu. Il fixe les conditions d'exploitation jusqu'à terme ainsi que les modalités suivant lesquelles l'Etat participe aux dépenses nécessaires à l'exécution de ces travaux.

Il désigne une commission mixte paritaire chargée d'établir, au plus tard deux ans avant le terme de la concession, un état des lieux et un inventaire contradictoires et nomme un représentant de l'Etat chargé de veiller à l'exécution des mesures prescrites à l'alinéa précédent.

2o Après notification de la décision ministérielle mentionnée à l'article 20-1 ci-dessus, le concessionnaire est tenu d'exécuter les travaux que, en vertu de cette décision, le représentant de l'Etat lui prescrit, par programmes semestriels, après l'avoir préalablement consulté.

3o L'Etat avance au concessionnaire les sommes correspondant aux dépenses nécessaires à l'exécution des travaux prescrits en vue d'assurer la continuité de l'exploitation au-delà du terme de la concession. Ces sommes sont calculées au vu de la comptabilité analytique de l'entreprise.

Ces avances comportent une participation aux frais généraux du concessionnaire, sous la forme d'un forfait calculé, compte tenu des charges supplémentaires imposées au concessionnaire en vertu du présent article.

Ces avances sont effectuées à concurrence des neuf dizièmes au début de chaque semestre sur décision du ministre après visa du représentant de l'Etat. Le solde des dépenses prises en charge par l'Etat est réglé au concessionnaire à l'expiration de la concession.

4o A ce même terme sont remis gracieusement à l'Etat les terrains et installations indispensables à la production, tels que sondages et réseaux de collecte et leurs équipement ainsi que les installations de secours.

Les autres terrains nécessaires à l'exploitation, les approvisionnements et les autres installations visées à l'article 71 du code minier sont cédés à l'Etat sur sa demande, à condition que celle-ci soit formulée avant l'expiration de la concession.

5o Le présent article est applicable en cas de renonciation totale ou partielle ou en cas de retrait de la concession.

CHAPITRE V

Commission de conciliation et dispositions diverses

Article 21

En cas de désaccord entre l'administration et le concessionnaire sur l'application du présent cahier des charges, le litige peut être soumis par l'une et l'autre des parties avant qu'il soit statué par le ministre chargé des hydrocarbures à l'examen d'une commission de conciliation composée de trois membres: le premier, désigné par le ministre et choisi par les ingénieurs des mines, le deuxième désigné par le concessionnaire et le troisième, désigné d'un commun accord par les deux premiers ou, à défaut d'entente entre eux, par le président du tribunal administratif de la circonscription où est situé le domicile élu du concessionnaire, à la requête de la partie la plus diligente. Cette commission doit formuler son avis, par rapport motivé, dans un délai de deux mois après sa constitution. Les frais de fonctionnement de la commission sont avancés par le concessionnaire et mis par la commission à la charge de l'une ou l'autre des parties.

Article 22

Les frais de timbre, d'enregistrement et de publication au Journal officiel du présent cahier des charges seront supportés par le concessionnaire.

Fait à Paris, le 7 février 1994.

Le ministre de l'industrie, des postes

et télécommunications et du commerce extérieur,

GERARD LONGUET

Pour le concessionnaire:

Le président-directeur général,

Y. LESAGE