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Décret du 7 avril 1928

Titre V : Dispositions diverses

Abrogé21 octobre 2005

Créé le 21 avril 1928

Tout ce qui concerne la fixation des jours et des heures des audiences, leur police, les tarifs, les droits de greffe, la discipline sur les avocats défenseurs, officiers ministériels et fonctionnaires attachés au service de la justice sera réglé par des arrêtés provisoirement exécutoires rendus par le gouverneur.

Créé le 21 avril 1928

Le président de la cour d'assises est chargé : 1° d'entendre l'accusé après la signification de l'acte d'accusation et la notification de la liste des assesseurs ; 2° de convoquer ces derniers. Il est investi d'un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il pourra prendre sur lui tout ce qu'il croira utile pour découvrir la vérité, et la loi charge son honneur et sa conscience d'employer tous ses efforts pour en favoriser la manifestation. Il pourra, dans le cours des débats, appeler, même par mandat d'amener, et entendre tout personne ou se faire apporter toutes nouvelles pièces qui lui paraîtraient, d'après les nouveaux développements donnés à l'audience, soit par les accusés, soit par les témoins, pouvoir répandre un jour utile sur le fait contesté. Les témoins ainsi appelés ne prêteront point serment et leurs déclarations ne sont considérées que comme renseignements. Le président devra rejeter tout ce qui tendrait à prolonger les débats, sans donner lieu d'espérer plus de certitude dans les résultats.

Créé le 21 avril 1928

Pour l'appel des jugements en matière correctionnelle, les débats devant la cour peuvent avoir lieu et l'arrêt peut être rendu en dehors de la présence des parties si celles-ci y consentent. A cet effet, au moment de la déclaration d'appel, qu'elle émane du ministère public, de la partie civile ou du condamné, le greffier est tenu d'interpeller le prévenu et la partie civile sur le point de savoir s'ils réclament leur comparution devant la cour et de mentionner à l'acte d'appel ou dans un procès-verbal postérieur la réponse que ces derniers ont faite. En cas d'appel du procureur général, cette interpellation est faite au moment de la notification ou de la citation, dont l'original mentionne la réponse faite par la partie. En tout état de cause, les parties sont citées à comparaître et peuvent se faire représenter et produire mémoire.

Créé le 21 avril 1928

Il pourra être institué, par arrêté du gouverneur, des avocats défenseurs chargés de plaider et de conclure, de faire et signer tous actes nécessaires à l'instruction des causes civiles et commerciales, et à l'exécution des jugements et arrêts, et de défendre les accusés et prévenus devant la cour d'assises ou le tribunal correctionnel.
L'intervention des défenseurs ne sera jamais obligatoire et les parties pourront agir et se défendre elles-mêmes.
Toutefois, en matière de grand criminel, lorsque l'accusé n'aura pas fait choix d'un défenseur, il lui en sera nommé un d'office. Ce défenseur sera désigné par le président parmi les défenseurs mentionnés ci-dessus, les officiers, les fonctionnaires, ou les simples citoyens qu'il jugera capables d'assister l'accusé dans sa défense.

Abrogé depuis le vendredi 21 octobre 2005

En vigueur du samedi 21 avril 1928 au jeudi 20 octobre 2005

Titre V : Dispositions diverses
Article 173
Article 174
Article 175
Article 176
Article 177
Article 178