Abrogé par Décret n°2005-1302 du 14 octobre 2005 - art. 4 (V) JORF 21 octobre 2005
Créé le 21 avril 1928
Abrogé par Décret n°2005-1302 du 14 octobre 2005 - art. 4 (V) JORF 21 octobre 2005
Créé le 21 avril 1928
Abrogé depuis le vendredi 21 octobre 2005
Abrogé parDécret n°2005-1302 du 14 octobre 2005art. 4 (V) JORF 21 octobre 2005
En vigueur du samedi 21 avril 1928 au jeudi 20 octobre 2005
Pour l'appel des jugements en matière correctionnelle, les débats devant la cour peuvent avoir lieu et l'arrêt peut être rendu en dehors de la présence des parties si celles-ci y consentent. A cet effet, au moment de la déclaration d'appel, qu'elle émane du ministère public, de la partie civile ou du condamné, le greffier est tenu d'interpeller le prévenu et la partie civile sur le point de savoir s'ils réclament leur comparution devant la cour et de mentionner à l'acte d'appel ou dans un procès-verbal postérieur la réponse que ces derniers ont faite. En cas d'appel du procureur général, cette interpellation est faite au moment de la notification ou de la citation, dont l'original mentionne la réponse faite par la partie. En tout état de cause, les parties sont citées à comparaître et peuvent se faire représenter et produire mémoire.