Abrogé par Décret n°2005-1302 du 14 octobre 2005 - art. 4 (V) JORF 21 octobre 2005
Créé le 21 avril 1928
Abrogé par Décret n°2005-1302 du 14 octobre 2005 - art. 4 (V) JORF 21 octobre 2005
Créé le 21 avril 1928
Abrogé depuis le vendredi 21 octobre 2005
Abrogé parDécret n°2005-1302 du 14 octobre 2005art. 4 (V) JORF 21 octobre 2005
En vigueur du samedi 21 avril 1928 au jeudi 20 octobre 2005
Le président de la cour d'assises est chargé : 1° d'entendre l'accusé après la signification de l'acte d'accusation et la notification de la liste des assesseurs ; 2° de convoquer ces derniers. Il est investi d'un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il pourra prendre sur lui tout ce qu'il croira utile pour découvrir la vérité, et la loi charge son honneur et sa conscience d'employer tous ses efforts pour en favoriser la manifestation. Il pourra, dans le cours des débats, appeler, même par mandat d'amener, et entendre tout personne ou se faire apporter toutes nouvelles pièces qui lui paraîtraient, d'après les nouveaux développements donnés à l'audience, soit par les accusés, soit par les témoins, pouvoir répandre un jour utile sur le fait contesté. Les témoins ainsi appelés ne prêteront point serment et leurs déclarations ne sont considérées que comme renseignements. Le président devra rejeter tout ce qui tendrait à prolonger les débats, sans donner lieu d'espérer plus de certitude dans les résultats.