Abrogé1 juin 1993
Créé le 21 avril 1928
Doivent être âgés, savoir :
Le juge suppléant, le lieutenant de juge, le procureur de la République, le substitut du procureur général, de vingt-cinq au moins.
Les juges de paix à compétence étendue, le juge président du tribunal de première instance, les conseillers, de vingt-sept ans au moins.
Le président et le procureur général, de trente ans au moins.
Nul ne peut être appelé à un emploi dans la magistrature s'il ne réunit les conditions exigées par le décret du 3 août 1924 sur le recrutement de la magistrature coloniale.
Le juge suppléant, le lieutenant de juge, le procureur de la République, le substitut du procureur général, de vingt-cinq au moins.
Les juges de paix à compétence étendue, le juge président du tribunal de première instance, les conseillers, de vingt-sept ans au moins.
Le président et le procureur général, de trente ans au moins.
Nul ne peut être appelé à un emploi dans la magistrature s'il ne réunit les conditions exigées par le décret du 3 août 1924 sur le recrutement de la magistrature coloniale.
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