Décret du 7 avril 1928

Chapitre Ier : Des conditions d'âge et de capacité

Abrogé1 juin 1993

Créé le 21 avril 1928

Doivent être âgés, savoir :
Le juge suppléant, le lieutenant de juge, le procureur de la République, le substitut du procureur général, de vingt-cinq au moins.
Les juges de paix à compétence étendue, le juge président du tribunal de première instance, les conseillers, de vingt-sept ans au moins.
Le président et le procureur général, de trente ans au moins.
Nul ne peut être appelé à un emploi dans la magistrature s'il ne réunit les conditions exigées par le décret du 3 août 1924 sur le recrutement de la magistrature coloniale.

Abrogé depuis le mardi 1 juin 1993

En vigueur du samedi 21 avril 1928 au lundi 31 mai 1993

Chapitre Ier : Des conditions d'âge et de capacité
Article 163
Article 164
Article 165
Article 166