Abrogé par Décret n°2005-1302 du 14 octobre 2005 - art. 4 (V) JORF 21 octobre 2005
Créé le 21 avril 1928
Si le pourvoi en cassation émane de la partie civile ou du procureur général, les délais qui leur sont accordés pour notifier leur recours au prévenu sont également et par dérogation aux dispositions de l'article 418 du code d'instruction criminelle augmentés des délais de distance déterminés dans les formes prévues au paragraphe précédent.