Décret du 7 avril 1928

Article 162

Créé le 21 avril 1928

Lorsque les arrêts rendus par la cour d'appel de Nouméa sur appel des jugements correctionnels prononcés par le juge de paix à compétence étendue de Port-Vila sont l'objet d'un recours en cassation de la part du prévenu non comparant, celui-ci bénéficie pour faire sa déclaration de recours des délais de distance fixés par les arrêtés du gouverneur de la Nouvelle-Calédonie.
Si le pourvoi en cassation émane de la partie civile ou du procureur général, les délais qui leur sont accordés pour notifier leur recours au prévenu sont également et par dérogation aux dispositions de l'article 418 du code d'instruction criminelle augmentés des délais de distance déterminés dans les formes prévues au paragraphe précédent.

Effets de cet article

cite

 Code d'instruction criminelle 418

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Abrogé depuis le vendredi 21 octobre 2005

Abrogé parDécret n°2005-1302 du 14 octobre 2005art. 4 (V) JORF 21 octobre 2005

En vigueur du samedi 21 avril 1928 au jeudi 20 octobre 2005

Lorsque les arrêts rendus par la cour d'appel de Nouméa sur appel des jugements correctionnels prononcés par le juge de paix à compétence étendue de Port-Vila sont l'objet d'un recours en cassation de la part du prévenu non comparant, celui-ci bénéficie pour faire sa déclaration de recours des délais de distance fixés par les arrêtés du gouverneur de la Nouvelle-Calédonie.

Si le pourvoi en cassation émane de la partie civile ou du procureur général, les délais qui leur sont accordés pour notifier leur recours au prévenu sont également et par dérogation aux dispositions de l'article 418 du code d'instruction criminelle augmentés des délais de distance déterminés dans les formes prévues au paragraphe précédent.