Décret du 7 avril 1928

Paragraphe 2 : Du recours en cassation

Abrogé21 octobre 2005

Créé le 21 avril 1928

Le recours en cassation est ouvert :
1° En matière civile et commerciale contre les jugements en dernier ressort rendus par le tribunal de première instance, les justices de paix à compétence étendue, le tribunal de commerce et la cour d'appel ;
2° Le recours en cassation est ouvert au ministère public, aux condamnés, à la partie civile, aux personnes civilement responsables contre les arrêts ou jugements en dernier ressort rendus par la cour, le tribunal de première instance en matière criminelle et correctionnelle, les justices de paix, dans les formes et suivant les règles prescrites par la législation de la métropole.

Créé le 21 avril 1928

Le recours en cassation contre les arrêts préparatoires et d'instruction et, d'une manière générale, contre tous les jugements et arrêts avant dire droit, rendus en matière correctionnelle ou criminelle, alors qu'ils statueront définitivement sur l'incident ou l'exception, ne sera ouvert qu'après la décision définitive sur le fond. Le pourvoi formé auparavant ne sera pas suspensif.
La présente disposition sera applicable aux arrêts par lesquels soit la cour d'assises, soit les tribunaux d'appel jugeant correctionnellement, statuant sur leur compétence, auront retenu la connaissance du procès.
Les moyens de cassation contre les actes de procédure, l'arrêt de renvoi et contre les arrêts avant dire droit pourront être invoqués sur le pourvoi contre l'arrêt de condamnation. La cour de cassation annulera, s'il y a lieu, la procédure depuis et y compris le premier acte nul.

Créé le 21 avril 1928

Lorsque les arrêts rendus par la cour d'appel de Nouméa sur appel des jugements correctionnels prononcés par le juge de paix à compétence étendue de Port-Vila sont l'objet d'un recours en cassation de la part du prévenu non comparant, celui-ci bénéficie pour faire sa déclaration de recours des délais de distance fixés par les arrêtés du gouverneur de la Nouvelle-Calédonie.
Si le pourvoi en cassation émane de la partie civile ou du procureur général, les délais qui leur sont accordés pour notifier leur recours au prévenu sont également et par dérogation aux dispositions de l'article 418 du code d'instruction criminelle augmentés des délais de distance déterminés dans les formes prévues au paragraphe précédent.

Abrogé depuis le vendredi 21 octobre 2005

En vigueur du samedi 21 avril 1928 au jeudi 20 octobre 2005

Paragraphe 2 : Du recours en cassation
Article 159
Article 161
Article 162