Créé le 21 avril 1928
En matière correctionnelle ou de simple police, le tribunal de première instance est saisi par le ministère public, soit qu'il y ait eu ou qu'il n'y ait pas eu instruction préalable, ou directement, par la citation donnée au prévenu à la requête de la partie civile.
Créé le 21 avril 1928
En toute matière et en tout état de cause, le droit d'accorder la liberté provisoire, avec ou sans caution, est dévolu aux juridictions et aux magistrats compétents, conformément au code d'instruction criminelle métropolitain et dans les formes prescrites par le chapitre VIII du livre Ier dudit code.
Créé le 21 avril 1928
Lorsque la cour d'assises prononce le renvoi d'une affaire à une autre session, il lui appartient de statuer sur la mise en liberté provisoire de l'accusé.
Créé le 21 avril 1928
La forme de procéder en matière criminelle et correctionnelle, ainsi que les formes de l'opposition et de l'appel, sont réglées par les dispositions du code d'instruction criminelle relatives à la procédure devant les tribunaux correctionnels.
Le mode de procéder en matière de simple police est réglé par les sections 1re et 2° du chapitre 1er, titre 1er, du livre II du code d'instruction criminelle.