Décret du 7 avril 1928

Article 138

Créé le 21 avril 1928

La forme de procéder en matière criminelle et correctionnelle, ainsi que les formes de l'opposition et de l'appel, sont réglées par les dispositions du code d'instruction criminelle relatives à la procédure devant les tribunaux correctionnels.
Le mode de procéder en matière de simple police est réglé par les sections 1re et 2° du chapitre 1er, titre 1er, du livre II du code d'instruction criminelle.

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Abrogé depuis le vendredi 21 octobre 2005

Abrogé parDécret n°2005-1302 du 14 octobre 2005art. 4 (V) JORF 21 octobre 2005

En vigueur du samedi 21 avril 1928 au jeudi 20 octobre 2005

La forme de procéder en matière criminelle et correctionnelle, ainsi que les formes de l'opposition et de l'appel, sont réglées par les dispositions du code d'instruction criminelle relatives à la procédure devant les tribunaux correctionnels.

Le mode de procéder en matière de simple police est réglé par les sections 1re et 2° du chapitre 1er, titre 1er, du livre II du code d'instruction criminelle.