Décret du 7 avril 1928

Article 136

Créé le 21 avril 1928

En toute matière et en tout état de cause, le droit d'accorder la liberté provisoire, avec ou sans caution, est dévolu aux juridictions et aux magistrats compétents, conformément au code d'instruction criminelle métropolitain et dans les formes prescrites par le chapitre VIII du livre Ier dudit code.

Historique des versions

En vigueur du samedi 21 avril 1928 au jeudi 20 octobre 2005