Abrogé21 octobre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1302 du 14 octobre 2005 - art. 4 (V) JORF 21 octobre 2005
Créé le 21 avril 1928
En toute matière et en tout état de cause, le droit d'accorder la liberté provisoire, avec ou sans caution, est dévolu aux juridictions et aux magistrats compétents, conformément au code d'instruction criminelle métropolitain et dans les formes prescrites par le chapitre VIII du livre Ier dudit code.