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Décret du 7 avril 1928

Chapitre V : Du ministère public

Abrogé9 septembre 1989

Créé le 21 avril 1928

Le procureur général, comme représentant de l'action publique, veille, dans l'étendue du ressort des tribunaux de Nouméa, à l'exécution des lois, ordonnances et règlements en vigueur ; fait toutes réquisitions nécessaires, poursuit d'office les exécutions des jugements et arrêts dans les dispositions qui intéressent l'ordre public ; signale au gouverneur les arrêts et jugements en dernier ressort, passés en force de chose jugée, qui lui paraissent susceptibles d'être attaqués par voie de cassation, dans l'intérêt de la loi, surveille les officiers de police judiciaire et les officiers ministériels, requiert la force publique, dans les cas et suivant les formes déterminées par les lois et décrets. Comme chef de l'administration de la justice, il veille au maintien de la discipline des tribunaux et provoque les décisions du gouverneur sur les actes qui y seraient contraires. Il examine les plaintes qui peuvent s'élever de la part des détenus et en rend compte au gouverneur. Il fait dresser et vérifier les états semestriels et les documents statistiques de l'administration de la justice, qui doivent être transmis au ministre des colonies. Il inspecte les registres de greffe, ainsi que ceux de l'état civil. Il réunit, pour être envoyés au ministre des colonies, les registres et documents divers destinés au dépôt des archives coloniales.

Créé le 21 avril 1928

Le substitut du procureur général ne participera à l'exercice des fonctions du procureur général que sous sa direction. Toutes les fois qu'il en sera requis par le procureur général, il sera tenu de lui communiquer les conclusions qu'il se propose de donner. En cas de dissentiment, le procureur général conclura d'après son opinion personnelle.

Créé le 21 avril 1928

Le procureur de la République a les attributions qui lui sont conférées par les articles 22 et suivants du code d'instruction criminelle. Il remplit les fonctions du ministère public près le tribunal de première instance et participe, sous la direction du procureur général, à l'exercice des autres fonctions énoncées au présent décret.
Il pourra être appelé, en cas d'empêchement du procureur général et de son substitut, aux fonctions du ministère public près la cour d'appel.

Abrogé depuis le samedi 9 septembre 1989

En vigueur du samedi 21 avril 1928 au vendredi 8 septembre 1989

Chapitre V : Du ministère public
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Article 68
Article 69
Article 70
Article 71
Article 72