Décret du 7 avril 1928

Article 70

Créé le 21 avril 1928

Le substitut du procureur général ne participera à l'exercice des fonctions du procureur général que sous sa direction. Toutes les fois qu'il en sera requis par le procureur général, il sera tenu de lui communiquer les conclusions qu'il se propose de donner. En cas de dissentiment, le procureur général conclura d'après son opinion personnelle.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 9 septembre 1989

Abrogé parDécret n°89-636 du 8 septembre 1989art. 18 (Ab) JORF 9 septembre 1989

En vigueur du samedi 21 avril 1928 au vendredi 8 septembre 1989

Le substitut du procureur général ne participera à l'exercice des fonctions du procureur général que sous sa direction. Toutes les fois qu'il en sera requis par le procureur général, il sera tenu de lui communiquer les conclusions qu'il se propose de donner. En cas de dissentiment, le procureur général conclura d'après son opinion personnelle.