Abrogé9 septembre 1989
Abrogé par Décret n°89-636 du 8 septembre 1989 - art. 18 (Ab) JORF 9 septembre 1989
Créé le 21 avril 1928
Le substitut du procureur général ne participera à l'exercice des fonctions du procureur général que sous sa direction. Toutes les fois qu'il en sera requis par le procureur général, il sera tenu de lui communiquer les conclusions qu'il se propose de donner. En cas de dissentiment, le procureur général conclura d'après son opinion personnelle.