Abrogé9 septembre 1989
Abrogé par Décret n°89-636 du 8 septembre 1989 - art. 18 (Ab) JORF 9 septembre 1989
Créé le 21 avril 1928
Le procureur de la République a les attributions qui lui sont conférées par les articles 22 et suivants du code d'instruction criminelle. Il remplit les fonctions du ministère public près le tribunal de première instance et participe, sous la direction du procureur général, à l'exercice des autres fonctions énoncées au présent décret.
Il pourra être appelé, en cas d'empêchement du procureur général et de son substitut, aux fonctions du ministère public près la cour d'appel.
Il pourra être appelé, en cas d'empêchement du procureur général et de son substitut, aux fonctions du ministère public près la cour d'appel.