Décret du 7 avril 1928

Article 71

Créé le 21 avril 1928

Le procureur de la République a les attributions qui lui sont conférées par les articles 22 et suivants du code d'instruction criminelle. Il remplit les fonctions du ministère public près le tribunal de première instance et participe, sous la direction du procureur général, à l'exercice des autres fonctions énoncées au présent décret.
Il pourra être appelé, en cas d'empêchement du procureur général et de son substitut, aux fonctions du ministère public près la cour d'appel.

Effets de cet article

cite

 Code d'instruction criminelle 22 et suivants

Historique des versions

En vigueur du samedi 21 avril 1928 au vendredi 8 septembre 1989