Section précédente

Section parente

Section suivante

Décret du 6 août 1927

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, du ministre de l'intérieur et du président du conseil, ministre des finances,

Vu l'article 7 de la loi du 19 juillet 1889, modifié par l'article 69 de la loi de finances du 30 avril 1921, et, notamment, la disposition ainsi conçue : "A Paris et dans les communes du département de la Seine, l'indemnité de logement est remplacée par un supplément communal. Un règlement d'administration publique en règlera le tarif, les conditions d'attribution, ainsi que la réduction qu'il subira pour les instituteurs qui jouissent du logement en nature" ;

Vu le décret du 21 mars 1922, portant règlement d'administration publique en exécution de la disposition précitée ;

Le Conseil d'Etat entendu ,

Décrète :

Créé le 1 mars 1927 · En vigueur depuis le 1 janvier 2002

Le supplément communal, prévu par l'article 7 de la loi du 19 juillet 1889, modifié par l'article 69 de la loi de finances du 30 avril 1921, est fixé à 731,75 euros pour les instituteurs et institutrices stagiaires et titulaires exerçant dans les écoles publiques élémentaires ou maternelles de la ville de Paris et des autres communes du département de la Seine.

Créé le 1 mars 1927 · En vigueur depuis le 1 janvier 2002

Une majoration de 91,47 euros est accordée à l'instituteur ou à l'institutrice, marié, veuf, divorcé ou séparé de corps pour chaque enfant, dans les mêmes conditions d'attribution que les indemnités pour charges de famille allouées par l'Etat aux fonctionnaires.

Lorsqu'un instituteur est marié à une institutrice, les majorations pour enfants ne sont attribuées qu'au chef de famille.

Lorsqu'un instituteur ou une institutrice est divorcé ou séparé de corps, il ne reçoit la majoration que pour les enfants confiés à sa garde par le jugement de divorce ou de séparation.

Créé le 1 mars 1927 · En vigueur depuis le 1 janvier 2002

Une majoration de 243,92 euros est accordée aux directeurs et directrices d'école, ainsi qu'aux instituteurs et institutrices qui dirigent des écoles à deux classes.

Une majoration de 152,45 euros est accordée aux maîtres et maîtresses exerçant dans un cours complémentaire ou une école d'application.

Créé le 1 mars 1927

Les directeurs et directrices d'école, les instituteurs et institutrices qui bénéficient du logement en nature, ne reçoivent qu'un quart du supplément prévu à l'article 1er.

Créé le 17 mars 1983 · En vigueur depuis le 3 mars 1988

Le montant du supplément communal et de ses majorations peut être révisé par le préfet de la région Ile-de-France, préfet du département de Paris, sur proposition du conseil de Paris et après avis du conseil départemental de l'enseignement primaire, en fonction de la valeur locative des immeubles.

Créé le 1 mars 1927

Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er mars 1927.

Créé le 1 mars 1927

Le décret du 21 mars 1922 est abrogé.

Créé le 1 mars 1927

Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, le ministre de l'intérieur et le président du conseil, ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 6 août 1927.

GASTON DOUMERGUE

Par le Président de la république,

Le président du conseil,

ministre des finances,

RAYMOND POINCARE.

Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts,

EDOUARD HERRIOT.

Le ministre de l'intérieur,

ALBERT SARRAUT.

En vigueur depuis le mardi 1 mars 1927

Décret du 6 août 1927
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 4-1
Article 5
Article 6
Article 7