Décret du 6 août 1927

Article 4-1

Créé le 17 mars 1983 · En vigueur depuis le 3 mars 1988

Le montant du supplément communal et de ses majorations peut être révisé par le préfet de la région Ile-de-France, préfet du département de Paris, sur proposition du conseil de Paris et après avis du conseil départemental de l'enseignement primaire, en fonction de la valeur locative des immeubles.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 17 mars 1983 au mercredi 2 mars 1988