Décret du 31 janvier 1930

Titre II : Vermouths et apéritifs à base de vin

Abrogé28 juillet 1993

Créé le 1 février 1930

Il est interdit de mettre en vente ou de vendre, de détenir ou de transporter en vue de la vente, sous la dénomination "vermouth" ou tout autre dénomination réservée pour l'usage des apéritifs à base de vin, des boissons d'une richesse alcoolique supérieure à 23 degrés ou renfermant moins de 80 % de vin de liqueur, de moût de raisin ou de vin ordinaire loyal et marchand et titrant au moins 10 degrés d'alcool.
Ces dispositions sont applicables à tous les produits que, pour l'application de la taxe sur les sucres, l'article 91 de la loi du 13 juillet 1925 a déclarés assimilables aux apéritifs à base de vin.

Créé le 1 février 1930 · En vigueur du 27 juillet 1993 au 27 juillet 1993

Ne constitue pas une pratique frauduleuse réprimée par l'article L. 213-1 du code de la consommation, l'emploi dans la préparation des boissons visées au présent titre de sucre ou de glucose, à la condition que l'une des indications "sucré" ou "glucosé" soit inscrite sans abréviation, d'une manière apparente, sur les fûts et récipients contenant des boisssons ainsi préparées.

Créé le 1 février 1930 · En vigueur du 27 juillet 1993 au 27 juillet 1993

Constituent des pratiques frauduleuses réprimées par l'article L. 213-1 du code de la consommation , l'emploi, dans la préparation des boissons visées au présent titre :
De matières colorantes autres que le caramel et la cochenille ;
De matières édulcorantes autres que le sucre, le glucose et les moûts de raisins concentrés à plus de 10 % ;
D'essences, extraits ou teintures alcooliques de matières végétales autres que les essences, extraits ou teintures alcooliques de matières végétales inoffensives.

Abrogé depuis le mercredi 28 juillet 1993

En vigueur du samedi 1 février 1930 au mardi 27 juillet 1993

Titre II : Vermouths et apéritifs à base de vin
Article 5
Article 6
Article 7