Décret du 31 janvier 1930

Article 5

Créé le 1 février 1930

Il est interdit de mettre en vente ou de vendre, de détenir ou de transporter en vue de la vente, sous la dénomination "vermouth" ou tout autre dénomination réservée pour l'usage des apéritifs à base de vin, des boissons d'une richesse alcoolique supérieure à 23 degrés ou renfermant moins de 80 % de vin de liqueur, de moût de raisin ou de vin ordinaire loyal et marchand et titrant au moins 10 degrés d'alcool.
Ces dispositions sont applicables à tous les produits que, pour l'application de la taxe sur les sucres, l'article 91 de la loi du 13 juillet 1925 a déclarés assimilables aux apéritifs à base de vin.

Effets de cet article

cite

 Loi 1925-07-13 art. 91

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 28 juillet 1993

Abrogé parDécret n°93-957 du 21 juillet 1993art. 2 (V) JORF 28 juillet 1993

En vigueur du samedi 1 février 1930 au mardi 27 juillet 1993

Il est interdit de mettre en vente ou de vendre, de détenir ou de transporter en vue de la vente, sous la dénomination "vermouth" ou tout autre dénomination réservée pour l'usage des apéritifs à base de vin, des boissons d'une richesse alcoolique supérieure à 23 degrés ou renfermant moins de 80 % de vin de liqueur, de moût de raisin ou de vin ordinaire loyal et marchand et titrant au moins 10 degrés d'alcool.

Ces dispositions sont applicables à tous les produits que, pour l'application de la taxe sur les sucres, l'article 91 de la loi du 13 juillet 1925 a déclarés assimilables aux apéritifs à base de vin.