Décret du 31 janvier 1930

Article 6

Créé le 1 février 1930 · En vigueur du 27 juillet 1993 au 27 juillet 1993

Ne constitue pas une pratique frauduleuse réprimée par l'article L. 213-1 du code de la consommation, l'emploi dans la préparation des boissons visées au présent titre de sucre ou de glucose, à la condition que l'une des indications "sucré" ou "glucosé" soit inscrite sans abréviation, d'une manière apparente, sur les fûts et récipients contenant des boisssons ainsi préparées.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 28 juillet 1993

Abrogé parDécret n°93-957 du 21 juillet 1993art. 2 (V) JORF 28 juillet 1993

En vigueur du mardi 27 juillet 1993 au mardi 27 juillet 1993

En vigueur du samedi 1 février 1930 au lundi 26 juillet 1993