Abrogé28 juillet 1993
Abrogé par Décret n°93-957 du 21 juillet 1993 - art. 2 (V) JORF 28 juillet 1993
Créé le 1 février 1930 · En vigueur du 27 juillet 1993 au 27 juillet 1993
Constituent des pratiques frauduleuses réprimées par l'article L. 213-1 du code de la consommation , l'emploi, dans la préparation des boissons visées au présent titre :
De matières colorantes autres que le caramel et la cochenille ;
De matières édulcorantes autres que le sucre, le glucose et les moûts de raisins concentrés à plus de 10 % ;
D'essences, extraits ou teintures alcooliques de matières végétales autres que les essences, extraits ou teintures alcooliques de matières végétales inoffensives.
De matières colorantes autres que le caramel et la cochenille ;
De matières édulcorantes autres que le sucre, le glucose et les moûts de raisins concentrés à plus de 10 % ;
D'essences, extraits ou teintures alcooliques de matières végétales autres que les essences, extraits ou teintures alcooliques de matières végétales inoffensives.