Décret du 31 janvier 1930

Article 7

Créé le 1 février 1930 · En vigueur du 27 juillet 1993 au 27 juillet 1993

Constituent des pratiques frauduleuses réprimées par l'article L. 213-1 du code de la consommation , l'emploi, dans la préparation des boissons visées au présent titre :
De matières colorantes autres que le caramel et la cochenille ;
De matières édulcorantes autres que le sucre, le glucose et les moûts de raisins concentrés à plus de 10 % ;
D'essences, extraits ou teintures alcooliques de matières végétales autres que les essences, extraits ou teintures alcooliques de matières végétales inoffensives.

Effets de cet article

cite

 Décret 1930-01-31 art. 5, art. 6 Code de la consommationart. L213-1 (M)

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 28 juillet 1993

Abrogé parDécret n°93-957 du 21 juillet 1993art. 2 (V) JORF 28 juillet 1993

En vigueur du mardi 27 juillet 1993 au mardi 27 juillet 1993

En vigueur du samedi 1 février 1930 au lundi 26 juillet 1993