JORF n°230 du 2 octobre 2004

Article 4

Article 4

Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination doivent présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10 %.


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Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination doivent présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10 %.