Article 3
L'acquisition des terrains privés et la constitution des servitudes de passage nécessaires à l'exécution des travaux, à l'exploitation de l'ouvrage et à sa surveillance doivent être réalisées dans un délai de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret.
A défaut d'accord amiable et à la demande de la société bénéficiaire de l'autorisation, le ministre chargé des hydrocarbures poursuivra, pour le compte et à la charge de celle-ci, les acquisitions de terrains et l'imposition des servitudes.
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