Article 2
La largeur de la bande de terrain frappée des servitudes de passage est fixée à dix-huit (18) mètres pour le tronçon de Manosque à Rognac et à seize (16) mètres pour le tronçon de Rognac à Fos-sur-Mer.
1 version
La largeur de la bande de terrain frappée des servitudes de passage est fixée à dix-huit (18) mètres pour le tronçon de Manosque à Rognac et à seize (16) mètres pour le tronçon de Rognac à Fos-sur-Mer.
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La largeur de la bande de terrain frappée des servitudes de passage est fixée à dix-huit (18) mètres pour le tronçon de Manosque à Rognac et à seize (16) mètres pour le tronçon de Rognac à Fos-sur-Mer.