Décret du 30 juillet 1852

Section III : Des Censeurs

Créé le 30 juillet 1852

Les Censeurs sont au nombre de quatre.
Deux d'entre eux sont nommés par l'Assemblée générale des actionnaires. La durée de leurs fonctions est de quatre années. Ils sont rééligibles. En cas de décès ou de démission de l'un d'entre eux, il est pourvu immédiatement à son remplacement provisoire par celui qui reste en exercice.
Les deux autres sont nommés par arrêté du Ministre chargé de l'économie et des Finances et choisis parmi les hauts fonctionnaires de l'Administration centrale des Finances en activité de service ayant au moins le grade de Directeur ou parmi les Trésoriers payeurs généraux. Ils peuvent être remplacés dans les mêmes conditions. En tout état de cause leurs fonctions de Censeurs prennent fin lorsque cesse leur service actif à l'Administration des Finances.
Le Ministre chargé de l'économie et des Finances peut désigner par arrêté l'un des Censeurs qu'il nomme pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement. Il peut également nommer un commissaire du Gouvernement adjoint, qui dispose des mêmes pouvoirs que le commissaire du Gouvernement.
Les dispositions de l'article 24 sont applicables aux seuls Censeurs désignés par l'Assemblée générale.
Les dispositions de l'article 25 des Statuts sont applicables à tous les Censeurs comme aux Administrateurs,

Créé le 30 juillet 1852

Les Censeurs sont chargés de veiller à la stricte exécution des statuts.
Ils assistent aux séances du Conseil avec voix consultative.
Ils surveillent la création des obligations et leur émission.
Ils examinent les inventaires et les comptes annuels et présentent à ce sujet leurs observations au Conseil et, s'ils le jugent à propos, à l'Assemblée générale.
Les livres, la comptabilité, et généralement toutes les écritures, doivent leur être communiqués à toute réquisition.
Ils peuvent, à quelque époque que ce soit, vérifier l'état de la caisse et le portefeuille.
Les deux Censeurs nommés par l'Assemblée générale ont le droit, sous la condition d'agir conjointement, de requérir une convocation extraordinaire de ladite Assemblée.

En vigueur depuis le vendredi 30 juillet 1852

Section III : Des Censeurs
Article 32
Article 33