Décret du 30 juillet 1852

Article 33

Créé le 30 juillet 1852

Les Censeurs sont chargés de veiller à la stricte exécution des statuts.
Ils assistent aux séances du Conseil avec voix consultative.
Ils surveillent la création des obligations et leur émission.
Ils examinent les inventaires et les comptes annuels et présentent à ce sujet leurs observations au Conseil et, s'ils le jugent à propos, à l'Assemblée générale.
Les livres, la comptabilité, et généralement toutes les écritures, doivent leur être communiqués à toute réquisition.
Ils peuvent, à quelque époque que ce soit, vérifier l'état de la caisse et le portefeuille.
Les deux Censeurs nommés par l'Assemblée générale ont le droit, sous la condition d'agir conjointement, de requérir une convocation extraordinaire de ladite Assemblée.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 30 juillet 1852