Abrogé28 mars 2013
Créé le 9 avril 1919 · Abrogé le 28 mars 2013
Pour l'exécution des articles 101, 102, 103, 104, 108, 109, 110 et 122 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et du titre II du présent décret, les greffiers sont tenus d'avoir :
1° Un registre de dépôt ;
2° Une collection de dossiers, chacun d'eux ouvert pour un bateau ;
3° Un fichier ou répertoire alphabétique des noms des bateaux.
1° Un registre de dépôt ;
2° Une collection de dossiers, chacun d'eux ouvert pour un bateau ;
3° Un fichier ou répertoire alphabétique des noms des bateaux.