Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

Article 101

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Créé le 16 octobre 1956 · Abrogé le 28 mai 2014

Mention en est faite par le greffier sur le certificat d'immatriculation ainsi que sur l'acte translatif de propriété ou constitutif de droits réels.

S'il s'agit d'un acte translatif de propriété, le nouveau propriétaire peut demander au bureau d'immatriculation un nouveau certificat d'immatriculation.

Pour les acquisitions antérieures à juillet 1917, il peut être suppléé au défaut de titre de propriété par une déclaration de propriété faite sous serment devant le tribunal de commerce, en présence de deux témoins patentés ; inscription du titre de propriété ou de la déclaration supplétive est faite sur le registre du greffe.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 décembre 2010 au mardi 27 mai 2014

En résumé. La mention de l'obligation d'inscription pour les actes de propriété ou droits réels sur les bateaux de plus de 20 tonnes a été supprimée, tout en conservant les procédures liées à cette inscription.

En vigueur du mardi 16 octobre 1956 au mardi 30 novembre 2010