Article 104
Abrogé depuis le 2013-03-28 par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
L'inscription hypothécaire contient la mention du contenu des bordereaux.
Si le titre constitutif d'hypothèque est authentique, l'expédition en est remise au requérant ainsi que l'un des bordereaux au bas duquel certificat est donné que l'inscription a été faite.
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