Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

Article 104

Article 104

L'inscription hypothécaire contient la mention du contenu des bordereaux.

Si le titre constitutif d'hypothèque est authentique, l'expédition en est remise au requérant ainsi que l'un des bordereaux au bas duquel certificat est donné que l'inscription a été faite.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 16 octobre 1956

Abrogé le jeudi 28 mars 2013

L'inscription hypothécaire contient la mention du contenu des bordereaux.

Si le titre constitutif d'hypothèque est authentique, l'expédition en est remise au requérant ainsi que l'un des bordereaux au bas duquel certificat est donné que l'inscription a été faite.