JORF n°206 du 4 septembre 2002

Décret du 29 août 2002

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole et les règlements pris pour son application ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le décret n° 991 du 3 avril 1942 portant application de la loi n° 445 du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complété par le décret n° 48-707 du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées ;

Vu le décret du 28 décembre 1959 modifié concernant la définition des conditions de contrôle de l'appellation « Muscat de Mireval » ;

Vu le décret n° 87-854 du 20 octobre 1987 modifié relatif à l'encépagement et au rendement des vignobles dans les exploitations produisant des vins, vins doux naturels et vins de liqueur à appellation d'origine ;

Vu le décret n° 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée, modifié par le décret n° 99-279 du 12 avril 1999 ;

Vu le décret n° 2001-510 du 12 juin 2001 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur ;

Vu le décret n° 2001-1163 du 7 décembre 2001 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée ;

Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 11 et 12 décembre 2001,

Décrète :

Article 1

Les deuxième et troisième alinéas de l'article 5 du décret du 28 décembre 1959 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« L'appellation d'origine susvisée n'est applicable que dans la limite de 30 hectolitres de moût par hectare de vigne en production.
Cette limite peut être modifiée chaque année suivant la quantité et la qualité de la récolte, par décision du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine homologuée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après consultation d'une commission de cinq membres nommés par l'Institut national des appellations d'origine sur proposition du syndicat de défense le plus représentatif de l'appellation contrôlée en cause, adoptée par l'assemblée générale dudit syndicat. Les augmentations de rendement de base ne sont accordées qu'en année exceptionnelle où qualité et quantité se présentent simultanément. »

Article 2

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 août 2002.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

Le secrétaire d'Etat

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce, à l'artisanat,

aux professions libérales

et à la consommation,

Renaud Dutreil