JORF n°206 du 4 septembre 2002

Article 1

Article 1

Les deuxième et troisième alinéas de l'article 5 du décret du 28 décembre 1959 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« L'appellation d'origine susvisée n'est applicable que dans la limite de 30 hectolitres de moût par hectare de vigne en production.
Cette limite peut être modifiée chaque année suivant la quantité et la qualité de la récolte, par décision du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine homologuée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après consultation d'une commission de cinq membres nommés par l'Institut national des appellations d'origine sur proposition du syndicat de défense le plus représentatif de l'appellation contrôlée en cause, adoptée par l'assemblée générale dudit syndicat. Les augmentations de rendement de base ne sont accordées qu'en année exceptionnelle où qualité et quantité se présentent simultanément. »


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Version 1

Les deuxième et troisième alinéas de l'article 5 du décret du 28 décembre 1959 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :

« L'appellation d'origine susvisée n'est applicable que dans la limite de 30 hectolitres de moût par hectare de vigne en production.

Cette limite peut être modifiée chaque année suivant la quantité et la qualité de la récolte, par décision du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine homologuée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après consultation d'une commission de cinq membres nommés par l'Institut national des appellations d'origine sur proposition du syndicat de défense le plus représentatif de l'appellation contrôlée en cause, adoptée par l'assemblée générale dudit syndicat. Les augmentations de rendement de base ne sont accordées qu'en année exceptionnelle où qualité et quantité se présentent simultanément. »