Créé le 28 février 1852 · En vigueur du 5 janvier 1993 au 28 juin 1999
Les obligations ou lettres de gage des sociétés de crédit foncier sont nominatives ou au porteur.
Les obligations nominatives sont transmissibles par voie d'endossement sans autre garantie que celle qui résulte de l'article 1693 du code civil.
Les créances provenant des prêts hypothécaires sont affectées par privilège au paiement des obligations créées en représentation de ces prêts.
Créé le 28 février 1852 · En vigueur du 5 janvier 1993 au 28 juin 1999
La valeur des lettres de gage ne peut dépasser le montant des prêts.
Créé le 28 février 1852
Il ne peut être créé de lettres de gage inférieures à cent francs.
Créé le 28 février 1852
Les lettres de gage portent intérêt.
Dans le courant de chaque année, il est procédé à leur remboursement au prorata de la rentrée des sommes affectées à l'amortissement.
Créé le 28 février 1852
Les porteurs de lettres de gage n'ont d'autre action, pour le recouvrement des capitaux et intérêts exigibles, que celle qu'ils peuvent exercer directement contre la société.
Créé le 28 février 1852
Il n'est admis aucune opposition au paiement du capital et des intérêts, si ce n'est en cas de perte de la lettre de gage.