Abrogé29 juin 1999
Abrogé par Loi n°99-532 du 25 juin 1999 - art. 111 (V) JORF 29 juin 1999
Créé le 28 février 1852
Les porteurs de lettres de gage n'ont d'autre action, pour le recouvrement des capitaux et intérêts exigibles, que celle qu'ils peuvent exercer directement contre la société.