Décret du 27 décembre 1929

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre de l'air et du ministre des finances,

Vu la loi du 30 mars 1928, relative au statut du personnel navigant de l'aéronautique ;

Vu le décret du 19 février 1925, définissant le personnel navigant de l'aéronautique militaire,

Créé le 18 janvier 1930

Le présent décret a pour but de définir le personnel de l'aéronautique militaire, qui, pratiquant normalement et effectivement la navigation aérienne, constitue le personnel navigant de l'aéronautique militaire.
Il détermine les brevets qui sont accordés au personnel navigant ainsi que les conditions à remplir pour être classé ou maintenu dans ce personnel navigant.

Créé le 4 septembre 1938

Les militaires de l'aéronautique militaire (active ou réserve), admis à naviguer en vue de l'obtention d'un brevet donnant accès dans le personnel navigant, sont portés provisoirement sur les listes du personnel navigant, à dater du premier service aérien. Ils sont "classés dans le personnel navigant" dès qu'ils sont possesseurs d'un brevet militaire de navigation aérienne, dont les conditions d'obtention comportent des vols en avion, à savoir :
Pilote d'avion.
Pilote d'autogyre.
Observateur en avion.
Observateur en ballon.
Radiotélégraphiste en avion.
Mitrailleur en avion.
Mécanicien volant.
Parachutistes de l'infanterie de l'air.
Ces brevets sont délivrés à la suite d'examens théoriques et pratiques comportant l'exécution d'épreuves aériennes à bord d'aéronefs énumérés à l'annexe du présent décret.

Créé le 18 janvier 1930

A titre transitoire, sont considérés comme classés dans le personnel navigant les militaires de l'aéronautique militaire qui, en vertu de décisions antérieures au présent décret, en faisaient partie.

Créé le 28 juin 1936

L'état d'entraînement des militaires des cadres actifs de l'armée de l'air, classés dans le personnel navigant par application des articles précédents est constaté par des épreuves aériennes annuelles correspondant à chaque spécialité. Ces épreuves sont identiques à celles qui sont prévues par les textes réglementaires pour l'obtention, soit de la solde à l'air, soit de l'indemnité de fonctions, allouée au personnel militaire navigant.
Les années sont comptées du 1er octobre au 30 septembre de l'année suivante.
Le militaire classé dans le personnel navigant en est rayé automatiquement lorsque, pendant deux années consécutives, il n'a pas accompli ces épreuves.
Exception est faite pour les militaires mis dans l'impossibilité d'exécuter leurs épreuves annuelles par suite de blessures graves reçues en service aérien ou au cours d'opérations de guerre et pour lesquels une décision spéciale du ministre de l'air fixera la date de la radiation.

Créé le 4 septembre 1938

Le militaire de l'aéronautique militaire (active ou réserve) classé dans le personnel navigant, peut, en outre, en être rayé pour les raisons suivantes :
a) Demande de l'intéressé ;
b) Mesure disciplinaire ;
c) Inaptitude physique ;
d) Incapacité à remplir son emploi ;
e) Application des limites d'âge.
La radiation est prononcée par le ministre à une date qui, sauf pour les cas a et b, ne peut jamais être antérieure à celle de la décision.
L'autorisation à un militaire rayé d'effectuer des services aériens en vue de sa réintégration dans le personnel navigant ne peut être accordée et la réintégration prononcée que par le ministre de l'air.

Créé le 18 janvier 1930

Le militaire des réserves classé dans le personnel navigant peut en être rayé s'il ne remplit pas les conditions d'âge et d'entraînement fixées par instruction ministérielle, d'après les besoins de l'arme en vue de la mobilisation.

Créé le 15 décembre 1948

Le temps de présence dans le personnel navigant est compté depuis le premier service aérien ou la réintégration jusqu'à la radiation.
Pour les personnels des réserves, toutefois, le temps de présence dans le personnel navigant n'est compté entre ces dates que pour la durée du temps passé effectivement avec un emploi navigant dans une formation de l'aéronautique militaire.
Le temps passé à l'instruction par le militaire porté provisoirement, dans les conditions de l'article 2, sur les listes du personnel navigant, est compté, comme temps de présence pour sa durée effective sans pouvoir cependant dépasser deux ans et demi, même si le temps de présence à l'instruction a excédé cette durée.

Créé le 18 janvier 1930

Les militaires qui ont effectué les services aériens et ont été rayés de l'aéronautique militaire avant la loi du 8 décembre 1922 portant création de l'arme, compteront leur temps de présence dans le personnel navigant, conformément aux dispositions de l'article 7, paragraphe 1er.

Créé le 18 janvier 1930

Sont et demeurent abrogés, en ce qui concerne les personnels appartenant à l'aéronautique militaire, les textes contraires au présent décret et en particulier le décret du 19 février 1925.

Créé le 18 janvier 1930

Le ministre de l'air et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et au Bulletin des lois.

Par le Président de la République :

GASTON DOUMERGUE.

Le ministre de l'air, LAURENT EYNAC.

Le ministre des finances, HENRI CHERON.

En vigueur depuis le samedi 18 janvier 1930

Décret du 27 décembre 1929
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Article 10
Annexes