Décret du 27 décembre 1929

Article 8

Créé le 18 janvier 1930

Les militaires qui ont effectué les services aériens et ont été rayés de l'aéronautique militaire avant la loi du 8 décembre 1922 portant création de l'arme, compteront leur temps de présence dans le personnel navigant, conformément aux dispositions de l'article 7, paragraphe 1er.

Effets de cet article

cite

 Décret 1929-12-27 art. 7 Loi 1922-12-08

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 18 janvier 1930

Les militaires qui ont effectué les services aériens et ont été rayés de l'aéronautique militaire avant la loi du 8 décembre 1922 portant création de l'arme, compteront leur temps de présence dans le personnel navigant, conformément aux dispositions de l'article 7, paragraphe 1er.