Décret du 27 décembre 1929

Article 5

Créé le 4 septembre 1938

Le militaire de l'aéronautique militaire (active ou réserve) classé dans le personnel navigant, peut, en outre, en être rayé pour les raisons suivantes :
a) Demande de l'intéressé ;
b) Mesure disciplinaire ;
c) Inaptitude physique ;
d) Incapacité à remplir son emploi ;
e) Application des limites d'âge.
La radiation est prononcée par le ministre à une date qui, sauf pour les cas a et b, ne peut jamais être antérieure à celle de la décision.
L'autorisation à un militaire rayé d'effectuer des services aériens en vue de sa réintégration dans le personnel navigant ne peut être accordée et la réintégration prononcée que par le ministre de l'air.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 4 septembre 1938

Le militaire de l'aéronautique militaire (active ou réserve) classé dans le personnel navigant, peut, en outre, en être rayé pour les raisons suivantes :

a) Demande de l'intéressé ;

b) Mesure disciplinaire ;

c) Inaptitude physique ;

d) Incapacité à remplir son emploi ;

e) Application des limites d'âge.

La radiation est prononcée par le ministre à une date qui, sauf pour les cas a et b, ne peut jamais être antérieure à celle de la décision.

L'autorisation à un militaire rayé d'effectuer des services aériens en vue de sa réintégration dans le personnel navigant ne peut être accordée et la réintégration prononcée que par le ministre de l'air.