Créé le 4 septembre 1938
a) Demande de l'intéressé ;
b) Mesure disciplinaire ;
c) Inaptitude physique ;
d) Incapacité à remplir son emploi ;
e) Application des limites d'âge.
La radiation est prononcée par le ministre à une date qui, sauf pour les cas a et b, ne peut jamais être antérieure à celle de la décision.
L'autorisation à un militaire rayé d'effectuer des services aériens en vue de sa réintégration dans le personnel navigant ne peut être accordée et la réintégration prononcée que par le ministre de l'air.