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Décret du 27 avril 1995

Abrogé23 mars 2007

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'environnement,

Vu le code du domaine public fluvial ;

Vu le titre III du livre II du code rural, et notamment ses articles L. 232-6, L. 232-7 et L. 232-8 ;

Vu le décret du 1er avril 1905 relatif au classement des cours d'eau au titre du régime des échelles à poissons ;

Vu les avis des conseils généraux des départements concernés ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la pêche ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau,

Abrogé23 mars 2007

Créé le 29 avril 1995

Les cours d'eau, parties de cours d'eau et canaux dont la liste figure en annexe au présent décret sont classés au titre de l'article L. 232-6 du code rural.

a modifié les dispositions suivantes

Abrogé23 mars 2007

Créé le 29 avril 1995

Sont considérés comme affluents tous les tributaires d'un cours d'eau qui ont leur confluence dans une section où ce dernier est classé et sur la partie de leur cours située dans le département concerné.
Abrogé23 mars 2007

Créé le 29 avril 1995

Le ministre de l'environnement est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

NOTA : L'article 8, 1er alinéa du décret n° 2005-935 énonce :

"Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à wallis-et-Futuna, dans les terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après : ...". Le décret 2007-397 du 22 mars 2007 art. 14 a levé la réserve.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'environnement,

MICHEL BARNIER

Abrogé depuis le vendredi 23 mars 2007

En vigueur du samedi 29 avril 1995 au jeudi 22 mars 2007

Décret du 27 avril 1995
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Annexes