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Décret du 26 juin 1911

Titre V : Communication des dépôts aux tribunaux

Abrogé15 septembre 1992

Créé le 18 juillet 1911

Lorsque la juridiction saisie d'un litige demande la communication d'un exemplaire d'un dessin ou d'un modèle préalablement publié par l'Office national, le procureur de la République ou le procureur général, suivant le cas, et si la juridiction saisie est un tribunal de commerce, le président de ce tribunal adresse une réquisition écrite au directeur de l'Office national aux fins d'envoi de l'exemplaire au greffe de ladite juridiction.

Créé le 18 juillet 1911

Chaque fois qu'il est procédé à un examen de l'exemplaire communiqué, l'ouverture ou la fermeture de l'enveloppe scellée est faite en audience ou en chambre du conseil. Le greffier en dresse procès-verbal.
Lorsque la communication de l'exemplaire du dessin ou du modèle a cessé d'être utile, ledit exemplaire est placé par le greffier dans une enveloppe revêtue du sceau du tribunal ou de la cour et cette enveloppe est réexpédiée sans délai au directeur de l'Office national avec un extrait du procès-verbal.

Créé le 18 juillet 1911

Le directeur de l'Office national en donne récépissé au greffe, après avoir vérifié l'identité de l'exemplaire restitué avec celui classé dans les archives de l'Office national. Il est dressé de cette vérification un procès-verbal dont un extrait est annexé à l'exemplaire remis dans la boîte à nouveau close et scellée.

Créé le 1 novembre 1980

Lorsque la juridiction saisie autorise les experts à prendre communication de l'exemplaire du dessin ou modèle à l'Office national, ceux-ci adressent au directeur de cet établissement une demande accompagnée d'une expédition de la décision par laquelle ils ont été désignés.
Le directeur fait connaître aux experts, en leur retournant cette expédition, le jour et l'heure où cette communication leur sera faite. A la date fixée, la boîte ou enveloppe est ouverte dans les formes prescrites par l'article 17, et l'exemplaire visé dans la décision de la juridiction est mis sur place sous les yeux des experts.
L'examen terminé, il est dressé procès-verbal et l'objet est replacé dans la boîte ou enveloppe qui est à nouveau scellée et classée dans les archives de l'Office national.

Abrogé depuis le mardi 15 septembre 1992

En vigueur du mardi 18 juillet 1911 au lundi 14 septembre 1992

Titre V : Communication des dépôts aux tribunaux
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