Abrogé15 septembre 1992
Abrogé par Décret n°92-792 du 13 août 1992 - art. 29 (Ab) JORF 15 août 1992 en vigueur le 15 septembre 1992
Créé le 1 novembre 1980
Lorsque la juridiction saisie autorise les experts à prendre communication de l'exemplaire du dessin ou modèle à l'Office national, ceux-ci adressent au directeur de cet établissement une demande accompagnée d'une expédition de la décision par laquelle ils ont été désignés.
Le directeur fait connaître aux experts, en leur retournant cette expédition, le jour et l'heure où cette communication leur sera faite. A la date fixée, la boîte ou enveloppe est ouverte dans les formes prescrites par l'article 17, et l'exemplaire visé dans la décision de la juridiction est mis sur place sous les yeux des experts.
L'examen terminé, il est dressé procès-verbal et l'objet est replacé dans la boîte ou enveloppe qui est à nouveau scellée et classée dans les archives de l'Office national.
Le directeur fait connaître aux experts, en leur retournant cette expédition, le jour et l'heure où cette communication leur sera faite. A la date fixée, la boîte ou enveloppe est ouverte dans les formes prescrites par l'article 17, et l'exemplaire visé dans la décision de la juridiction est mis sur place sous les yeux des experts.
L'examen terminé, il est dressé procès-verbal et l'objet est replacé dans la boîte ou enveloppe qui est à nouveau scellée et classée dans les archives de l'Office national.