Décret du 26 juin 1911

Article 34

Créé le 1 novembre 1980

Lorsque la juridiction saisie autorise les experts à prendre communication de l'exemplaire du dessin ou modèle à l'Office national, ceux-ci adressent au directeur de cet établissement une demande accompagnée d'une expédition de la décision par laquelle ils ont été désignés.
Le directeur fait connaître aux experts, en leur retournant cette expédition, le jour et l'heure où cette communication leur sera faite. A la date fixée, la boîte ou enveloppe est ouverte dans les formes prescrites par l'article 17, et l'exemplaire visé dans la décision de la juridiction est mis sur place sous les yeux des experts.
L'examen terminé, il est dressé procès-verbal et l'objet est replacé dans la boîte ou enveloppe qui est à nouveau scellée et classée dans les archives de l'Office national.

Effets de cet article

cite

 Décret 1911-06-26 art. 17

Historique des versions

En vigueur du samedi 1 novembre 1980 au lundi 14 septembre 1992