Art. 2. - La superficie minimale, à laquelle le droit de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Bourgogne est susceptible de s'appliquer, est fixée dans les départements de la Côte-d'Or, de la Nièvre, de Saône-et-Loire et de l'Yonne à 50 ares en polyculture et élevage, 20 ares pour les cultures maraîchères et les vergers, 4 ares dans les zones viticoles A.O.C.
Ce seuil est ramené à zéro dans les périmètres en cours de remembrement,
d'aménagement agricole et forestier, d'aménagement foncier forestier, de réorganisation foncière entre les dates fixées par les arrêtés préfectoraux ordonnant l'ouverture et la clôture des opérations, et dans le cas de parcelles enclavées au sens de l'article 682 du code civil.
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