Décret du 25 mars 1924

Titre IV : Dispositions communes aux laits concentrés et aux laits en poudre

Abrogé1 août 1962
Périmé1 août 1962

Créé le 30 mars 1924

Est considérée comme une falsification aux termes de l'article 3 de la loi du 1er août 1905, l'addition aux produits visés aux titres II et III du présent décret, d'une substance quelconque, exception faite pour celles dont l'emploi pourrait être autorisé par arrêté pris dans les conditions fixées à l'article 4 du présent décret.
Périmé1 août 1962

Créé le 30 mars 1924

Il est interdit de faire figurer sur l'étiquette visée aux articles 7 et 9 ci-dessus, aucune indication recommandant l'emploi pour l'alimentation des enfants en bas âge et des malades des produits visés aux titres II et III du présent décret.
En ce qui concerne ceux desdits produits auxquels sont applicables les dénominations :
Lait écrémé concentré ;
Lait écrémé sucré concentré ;
Lait écrémé en poudre ;
Lait écrémé sucré en poudre ;
Lait demi-écrémé en poudre ;
Lait demi-écrémé sucré en poudre,
Les indications dont l'inscription est prescrite par les articles 7 et 9 ci-dessus, doivent être accompagnées de la mention "à ne donner aux jeunes enfants et aux malades que sur l'indication du médecin".
Périmé1 août 1962

Créé le 30 mars 1924

Les dispositions des titres II et III du présent décret sont applicables aux produits importés. En conséquence, ces produits ne pourront être détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus que si les récipients qui les contiennent sont revêtus d'une étiquette portant, en langue française, les indications prescrites par les articles 7 et 9 du présent décret.

Abrogé depuis le mercredi 1 août 1962

En vigueur du dimanche 30 mars 1924 au mardi 31 juillet 1962

Titre IV : Dispositions communes aux laits concentrés et aux laits en poudre
Article 10
Article 11
Article 12