Périmé1 août 1962
Créé le 30 mars 1924
Il est interdit de faire figurer sur l'étiquette visée aux articles 7 et 9 ci-dessus, aucune indication recommandant l'emploi pour l'alimentation des enfants en bas âge et des malades des produits visés aux titres II et III du présent décret.
En ce qui concerne ceux desdits produits auxquels sont applicables les dénominations :
Lait écrémé concentré ;
Lait écrémé sucré concentré ;
Lait écrémé en poudre ;
Lait écrémé sucré en poudre ;
Lait demi-écrémé en poudre ;
Lait demi-écrémé sucré en poudre,
Les indications dont l'inscription est prescrite par les articles 7 et 9 ci-dessus, doivent être accompagnées de la mention "à ne donner aux jeunes enfants et aux malades que sur l'indication du médecin".
En ce qui concerne ceux desdits produits auxquels sont applicables les dénominations :
Lait écrémé concentré ;
Lait écrémé sucré concentré ;
Lait écrémé en poudre ;
Lait écrémé sucré en poudre ;
Lait demi-écrémé en poudre ;
Lait demi-écrémé sucré en poudre,
Les indications dont l'inscription est prescrite par les articles 7 et 9 ci-dessus, doivent être accompagnées de la mention "à ne donner aux jeunes enfants et aux malades que sur l'indication du médecin".