Périmé1 août 1962
Créé le 30 mars 1924
Les dispositions des titres II et III du présent décret sont applicables aux produits importés. En conséquence, ces produits ne pourront être détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus que si les récipients qui les contiennent sont revêtus d'une étiquette portant, en langue française, les indications prescrites par les articles 7 et 9 du présent décret.