JORF n°0169 du 23 juillet 2022

Article 4

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesures environnementales et de santé dans le cadre des projets

Résumé L'annexe 3 d'un décret dit ce qu'il faut faire pour protéger la nature et la santé pendant un projet, et ces règles peuvent être modifiées plus tard pour rester efficaces.

Conformément aux dispositions de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement, l'annexe 3 mentionne les mesures à la charge du maître d'ouvrage destinées à éviter, réduire et compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement et la santé humaine et les modalités du suivi associées. Les études détaillées préciseront, le cas échéant, ces mesures avant le début des travaux.
Les mesures relatives à la protection de l'eau, des milieux aquatiques et des zones humides, celles relatives aux espèces et habitats d'espèces protégées, ainsi que celles relatives au défrichement pourront être adaptées, dans le respect des mêmes objectifs, par des prescriptions fixées dans le cadre d'arrêtés ultérieurs, pris en application des articles L. 181-1 à L. 181-31 du code de l'environnement.


Historique des versions

Version 1

Conformément aux dispositions de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement, l'annexe 3 mentionne les mesures à la charge du maître d'ouvrage destinées à éviter, réduire et compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement et la santé humaine et les modalités du suivi associées. Les études détaillées préciseront, le cas échéant, ces mesures avant le début des travaux.

Les mesures relatives à la protection de l'eau, des milieux aquatiques et des zones humides, celles relatives aux espèces et habitats d'espèces protégées, ainsi que celles relatives au défrichement pourront être adaptées, dans le respect des mêmes objectifs, par des prescriptions fixées dans le cadre d'arrêtés ultérieurs, pris en application des articles L. 181-1 à L. 181-31 du code de l'environnement.