Abrogé3 avril 1997
Abrogé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 4 (V) JORF 3 avril 1997
Créé le 22 avril 1972
Le procureur de la République doit faire connaître, dix jours au moins à l'avance, le jour et l'heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée :
Au directeur des services fiscaux du département ou à son représentant, s'il s'agit de produits soumis à une réglementation propre aux contributions indirectes ;
Au directeur de la circonscription métrologique, ou à son représentant, chef du bureau départemental des instruments de mesure, s'il s'agit d'instruments de mesure.
Au directeur des services fiscaux du département ou à son représentant, s'il s'agit de produits soumis à une réglementation propre aux contributions indirectes ;
Au directeur de la circonscription métrologique, ou à son représentant, chef du bureau départemental des instruments de mesure, s'il s'agit d'instruments de mesure.
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