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Décret du 22 janvier 1919

Titre V : Dispositions diverses

Abrogé3 avril 1997

Créé le 22 avril 1972

Le procureur de la République doit faire connaître, dix jours au moins à l'avance, le jour et l'heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée :
Au directeur des services fiscaux du département ou à son représentant, s'il s'agit de produits soumis à une réglementation propre aux contributions indirectes ;
Au directeur de la circonscription métrologique, ou à son représentant, chef du bureau départemental des instruments de mesure, s'il s'agit d'instruments de mesure.

Créé le 22 avril 1972 · En vigueur du 27 juillet 1993 au 2 avril 1997

Il n'est rien innové quant à la procédure suivie par l'administration des impôts et l'administration des douanes pour la constatation et la poursuite des faits constituant à la fois une infraction, soit douanière, soit fiscale et une infraction aux prescriptions des articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation et de la loi du 29 juin 1907.
Il n'est rien innové non plus en ce qui concerne la procédure suivie par les agents du service des instruments de mesure pour la constatation et la poursuite des faits constituant une infraction aux articles L. 213-1 et L. 213-4 du code de la consommation.
Toutefois, dès qu'elles saisissent le procureur de la République d'un fait entrant dans la catégorie de ceux visés au présent article, les administrations compétentes doivent en informer aussitôt le préfet.

Créé le 31 janvier 1919

En cas de non-lieu ou d'acquittement, le remboursement de la valeur des échantillons s'effectue dans les conditions prévues à l'article 22 ci-dessus, sauf quand il est constaté, par l'ordonnance de non-lieu ou par le jugement d'acquittement, que le produit était falsifié, corrompu ou toxique.

Abrogé depuis le jeudi 3 avril 1997

En vigueur du vendredi 31 janvier 1919 au mercredi 2 avril 1997

Titre V : Dispositions diverses
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Article 37
Article 38